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Consultation 2007/104: Modification de l'Ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (ordonnance sur les documents d'identité) · 18 pages
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Ordonnance sur les documents d'identité AS 200x
Titre précédant l'art. 37a
Section 3 Sécurité des données et surveillance
Art. 37a Exigences concernant les autorités d'établissement
1 L'autorité d'établissement compétente veille à ce qu'au moins deux personnes participent au traitement d'une demande.
2 Si cela n'est pas possible, les personnes chargées du traitement des demandes doivent se soumettre à un contrôle de sécurité relatif aux personnes.
Titre précédant l'art. 38
Abrogé
Art. 44
1 La Confédération finance le raccordement et l’exploitation des circuits de transmission du centre serveur jusqu’au dispositif central de connexion (distributeur principal) du chef-lieu du canton.
2 Les cantons prennent en charge les coûts d’installation et d’exploitation du réseau de distribution sur leur territoire.
3 Les cantons et les autres autorités raccordées à ISA prennent en charge les frais d'acquisition, de maintenance et de remplacement des appareils.
4 La Confédération définit les appareils de saisie et de contrôle des données biométriques et désigne leurs fournisseurs. L'acquisition des appareils est soumise à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics2.
5 Les cantons acquièrent exclusivement les appareils définis par la Confédération auprès des fournisseurs désignés par celle-ci. Les cantons prennent en charge les coûts d'acquisition, de maintenance et de remplacement de l'infrastructure nécessaire à l'établissement de documents d'identité.
Art. 46, al. 2, let. a
2 Un émolument peut être perçu pour les prestations suivantes:
a. les investigations supplémentaires liées à l'établissement d'un document d'identité ordinaire ou d'un passeport provisoire en vertu de l'art. 6, al. 4;
Art. 48, al. 1
1 Le Conseil fédéral examine, après une phase de consolidation, si les émoluments permettent de couvrir les frais.
2 RS 172.056.1