Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

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tâche de définir des principes clairs, applicables et contrôlables, tandis que les seconds doivent avoir la possibilité de régler certains « détails ». Seule une telle solution est à même d’obtenir un consensus, de régler les problèmes et de tenir compte de la diversité des paysages.

6.4 Cohérence de l’action sur le territoire

La réussite d’une politique d’aménagement du territoire dépend beaucoup de la manière dont on coordonne les nombreuses activités à incidences spatiales, d’un point de vue tant horizontal que vertical. Cette coordination a souvent été insuffisante, raison pour laquelle le Conseil fédéral a pris différentes mesures dans les années 90 (voir point 3.2 ci-dessus), qui n’ont toutefois pas permis de remédier véritablement aux problèmes. Une coordination insuffisante entrave la voie vers un développement plus durable, coûte cher (différents investissements peuvent s’annuler quant à leurs effets) et rend la prise de mesures concrètes (par exemple la réservation de terrains nécessaires à long terme) plus difficile.

La coordination doit encore être améliorée, raison pour laquelle le P-LDTer contient un certain nombre de mesures :

- l’obligation d’élaborer un projet de territoire, c’est-à-dire une vision du dévelop-

pement territorial du pays, qui serve de cadre aux différentes politiques sectorielles (voir art. 14) ;

- le développement des instruments d’aménagement existant déjà au niveau fé-

déral (conceptions et plans sectoriels ; voir art. 15) ;

- l’encouragement de nouvelles formes de gouvernance basée sur une coopéra-

tion renforcée entre les différentes collectivités publiques de même qu’entre le secteur public et le secteur privé (voir art. 3).

Le projet de loi présenté accorde une grande importance au fait que les tâches sont à remplir en mode de partenariat. Pour autant qu’il existe une marge d’appréciation et que la législation n’impose pas explicitement la forme de la décision, le contrat de droit public doit continuer à être utilisé. Puisque de tels contrats sont déjà admis aujourd’hui entre l’administration et des personnes privées, ainsi qu’entre des instances administratives de même niveau (p. ex. entre cantons) ou de niveaux différents (p. ex. Confédération / cantons, cantons / communes, Confédération / villes) et qu’il est déjà fait un usage intensif de la possibilité d’agir sur la base de contrats, une réglementation législative explicite n’est pas nécessaire. Les contrats de droit public sont souvent un moyen de contribuer plus fortement à l’amélioration d’une situation ou à la réalisation ciblée de tâches d’aménagement. Mais le contrat de droit public peut aussi servir à passer à un niveau plus concret pour certains domaines des planifications, qu’il s’agisse de plans directeurs ou de plans d’affectation. Les réglementations contractuelles ne libèrent pas, bien sûr, de l’obligation de respecter les prescriptions légales.

6.5 Prise en compte de la diversité du territoire suisse

Si l’approche décentralisée de l’aménagement du territoire, liée à notre structure fédérale, a sans doute quelques inconvénients, elle a aussi d’indéniables avantages :