Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

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approche locale et participative des problèmes, conformité à la culture locale et régionale, prise en compte des différents types de paysages, etc.

Cette situation plaide pour le maintien d’une approche décentralisée de

l’aménagement du territoire dans notre pays, moyennant l’encouragement de formes de collaboration (voir ci-dessus). Il n’est pas possible d’appréhender partout le territoire de la même manière. Au contraire, il faut valoriser les différences et perpétuer la diversité des paysages. C’est la raison pour laquelle le projet de LDTer maintient les plans directeurs cantonaux en tant qu’instruments principaux de l’aménagement du territoire (avec un contenu minimal précisé) et ne fait aucune proposition précise en ce qui concerne les plans d’affectation (sinon la distinction entre territoire constructible et non constructible).

Dans le domaine des constructions dans les zones rurales, le projet de LDTer offre même des marges de manœuvre supplémentaires aux cantons dans la mesure où il leur est désormais possible d’adopter – dans les limites posées par la législation fédérale – une réglementation adaptée à leurs besoins propres et à leurs spécificités régionales (cf. art. 51 P-LDTer). L’utilisation des marges de manœuvre doit alors passer avant tout par la planification des zones rurales (principe de planification).

6.6 Mise en place d’un aménagement du territoire dynamique

Le P-LDTer veut un aménagement du territoire dynamique, qui réponde aux besoins de la société d’aujourd’hui et de demain. C’est ainsi qu’il accorde une grande importance à la notion de « projet », prise en compte dans un certain nombre de dispositions :

- Projet de territoire Suisse (art. 14) ;

- projets de territoire cantonaux comme base des plans directeurs cantonaux

(avant de coordonner, il faut savoir quel est le développement souhaité ;

art. 26) ;

- conception évolutive des planifications fédérales et des plans directeurs canto-

naux (mise en évidence de l’importance du processus, p. ex. par l’utilisation du terme de planification directrice) ;

- introduction du projet d’agglomération (art. 23) ;

- poursuite de la politique des projets modèles, qui permettent de développer

l’innovation en matière d’aménagement du territoire (art. 12) ;

- mesures d’incitation possibles (art. 12 s.).

Par ces différentes dispositions, le P-LDTer met concrètement en œuvre les nouvelles théories de l’aménagement du territoire (voir plus haut ch. 4.2, mise en œuvre du rapport « Scholl ») et privilégie la « culture de projet ».

6.7 Renforcement de la compétitivité internationale de la Suisse

Une nouvelle loi sur le développement territorial a aussi pour rôle d’aider la Suisse à maintenir, au moins, et si possible à renforcer sa compétitivité au cœur de la mondia-