Rapport explicatif
Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages
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lisation croissante. Il importe donc que les objectifs attribués au développement territorial ménagent aussi des conditions favorables au développement économique de notre pays (cf. art. 5, let. d et art. 6, let. d P-LDTer). Avec la proposition de renforcer l’association de particuliers à la planification (cf. art. 3 P-LDTer) et la confirmation de la possibilité existant déjà de conclure des contrats de droit public avec des personnes privées, les investisseurs privés ont la possibilité d’inscrire leurs intérêts dans le projet à un stade précoce et d’avoir ainsi une influence sur la création de conditions générales favorables du point de vue économique. L’obligation de collaborer avec les autorités étrangères concernées qui est prévue (art. 4 P-LDTer) joue aussi un rôle non négligeable pour la politique des affaires économiques extérieures. De même, le paysage est un facteur subjectif qui ne cesse de gagner en importance pour la concurrence internationale des localisations. Les dispositions du P-LDTer à cet égard (cf. principalement l’art. 7 et l’art. 31) sont donc primordiales pour la compétitivité de la Suisse au niveau international. La promotion souhaitable de la place économique suisse pourra aussi tirer profit du soutien qu’il est prévu d’accorder aux projets novateurs (art. 12 P-LDTer) et des améliorations proposées pour assurer les surfaces nécessaires aux projets d’intérêt national (art. 19 P-LDTer). Mais le projet de LDTer doit également tenir compte du fait que les métropoles et agglomérations sont le moteur de l’économie helvétique et il est proposé en ce sens d’introduire des dispositions explicites sur la planification au sein des espaces fonctionnels (art. 21 ss P-LDTer). Enfin, des effets positifs pour le renforcement de la place économique suisse sont aussi escomptés par l’accélération des procédures (art. 38 s. et art. 62 ss P-LDTer) – dans la limite des compétences constitutionnelles de la Confédération – et par le recours plus fréquent à des instruments de l’économie de marché (art. 65 ss P-LDTer).
6.8 Relation avec le Projet de territoire Suisse
Dans l’intérêt d’aboutir à une politique de développement territorial cohérente, il est nécessaire que la présente révision de la loi sur l’aménagement du territoire et le Projet de territoire Suisse – qui est en cours d'élaboration par un partenariat entre la Confédération, les cantons, les villes et les autres communes sur la base d’une convention passée entre le DETEC, les cantons8, l’Association des communes suisses et l’Union des villes suisses – fassent l’objet d’une coordination optimale.
Dans une large mesure, le présent projet et le Projet de territoire Suisse ont été élaborés en parallèle. Les résultats issus des forums Perspectives et des forums Echos menés pour le Projet de territoire Suisse ont donc pu être intégrés dans l’élaboration du projet de révision. Le Projet de territoire Suisse sera mis en consultation auprès des cantons, des villes, des communes, des organisations et des associations durant la première moitié de 2009, ce qui permettra de disposer de la version adaptée vers le milieu de l’année 2009. La consultation sur la révision de la LAT se déroule parallèlement. Le message qui sera préparé pour présenter la révision de la loi sur
l’aménagement du territoire pourra donc tenir compte non seulement des résultats de la procédure de consultation mais aussi du Projet de territoire Suisse. La coordina-
8 Représentés par la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) et par la Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de l’environnement (DTAP).