Rapport explicatif
Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages
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« Grandes lignes de l’organisation du territoire suisse », élaborées par le Conseil fédéral en 1996, lient pour la première fois de manière explicite ce mandat à l’idée directrice du développement durable. Le « Projet de territoire », en cours d’élaboration, confirme de manière concrète l’orientation de durabilité de la politique du développement territorial.
Le principe de développement durable exige de la part de la politique qu’elle prenne en compte de manière équilibrée les trois dimensions suivantes : « capacité économique », « solidarité sociale » et « responsabilité environnementale ». La loi sur le développement territorial doit assumer cette mission. Cette loi vise à faire concorder dans leur ensemble les besoins territoriaux d'ordre économique (conditions
d’implantation pour l’économie, infrastructures, développement équilibré de parties du territoire, équipement des terrains), social (territoires réservés à l’urbanisation et à la récréation attractifs et de haute qualité, protection contre les dangers naturels) et écologique (utilisation mesurée du sol, mise en valeur d’un patrimoine culturel de qualité, conservation de territoires encore à l’état naturel). Le principe de développement durable exige à cet égard une orientation sur le long terme, tenant compte d’une attitude responsable face à l’avenir. La loi doit permettre de satisfaire aujourd’hui les attentes portant sur le territoire, sans priver les générations futures de la possibilité de satisfaire leurs propres besoins.
Comme on l'a dit, le développement territorial ne répond pas encore à cet objectif, de sorte qu'il ne peut pas être qualifié de durable. En témoignent de façon évidente une utilisation du sol à peine freinée et toujours estimée à presque 1 m2 à la seconde,
ainsi que la poursuite du découpage et de la dégradation des paysages. La loi doit donc créer les conditions permettant de renforcer l'efficacité de la politique de développement territorial.
Art. 2 Obligation de planifier et de coordonner les tâches à incidence territoriale
La Confédération, les cantons et les communes doivent à l’avenir, comme jusqu'ici, être tenus d’établir, pour celles de leurs tâches dont l’accomplissement a des effets sur l’organisation du territoire, les plans d’aménagement nécessaires et de faire concorder ceux-ci entre eux. De plus, l’obligation d’assurer la coordination s’applique formellement aux autres planifications sectorielles, en particulier celles qui sont prévues dans le domaine de l’environnement (al. 1).
Les collectivités précitées doivent bien entendu tenir compte des effets que leurs autres activités peuvent déployer sur le territoire, les équipements et l’environnement (al. 2) et laisser aux autorités subordonnées la liberté d’appréciation nécessaire,
conformément au principe de subsidiarité (al. 3).
Les modifications prévues aux alinéas 1 et 2 précisent, comme le demande le Parlement, comment la coordination entre l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement peut être améliorée10. Le contenu matériel de l’article 2 P-LDTer correspond ainsi à la loi fédérale sur l’aménagement du territoire en vigueur (art. 2 LAT).
10 Cf. à ce sujet la motion de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats acceptée par les deux Chambres : Meilleure coordination entre la protection de l’environnement et l’aménagement du territoire (04.3664)