Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

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A l’alinéa 1, pour des raisons de simplification, il n’est plus question « d’autorités chargées de l’aménagement du territoire », mais seulement d’« autorités ». Le contexte est suffisamment clair pour indiquer de quelles autorités il s’agit, sans qu’il soit nécessaire de le préciser de manière explicite. De plus, les alinéas 1 et 2 utilisent – nouveauté dans le projet – la notion de public au lieu de celle de population, apportant une précision tirée de la doctrine dominante. On précise ainsi que le devoir d’information auquel sont tenues les autorités chargées de l’aménagement du territoire ne concerne « pas seulement » les personnes physiques, mais aussi un cercle plus étendu. Sont inclus par exemple dans ce cercle les organisations de protection de l’environnement, de la nature et du patrimoine national, des organisations économiques, etc.

Le public concerné par des mesures d’aménagement doit non seulement être renseigné à un moment précoce sur les objectifs et les étapes d’élaboration de tous les plans d’aménagement visés par cette loi, mais encore obtenir la possibilité de participer de manière adéquate à leur établissement. L’information et la participation doivent avoir lieu à un moment – il s’agit d’une précision de la notion de caractère précoce – où il est encore possible d’envisager des solutions différentes, où les plans se trouvent ainsi encore au stade de projet. Une participation utile et productive du public suppose que les décisions qui sont à la base du projet de plan, comme les décisions relatives à des variantes, aux effets sur l’environnement, etc., fassent l’objet de transparence en fonction du degré de détail fixé par le niveau du plan. Une solution aux problèmes de coordination pendants peut ainsi être rapidement trouvée.

L’alinéa 3 correspond au droit en vigueur (art. 4, al. 3 LAT).

Art. 9 Contrôle et évaluation

Bien que l’observation du territoire revête une grande importance, le droit fédéral en vigueur de l’aménagement du territoire ne lui accorde qu’une attention limitée.

L’article 45 OAT charge avant tout l’Office fédéral du développement territorial de cette tâche et invite celui-ci à contrôler l’impact sur l’organisation du territoire et sur le paysage de l’application des prescriptions sur les constructions hors zone à bâtir.

Les cantons doivent transmettre à l’office fédéral les informations nécessaires à cet effet. Une observation efficace du territoire ne saurait cependant, dans son domaine d’application, être limitée au territoire situé hors des zones à bâtir. C’est pourquoi la Confédération, les cantons, les communes et les villes – réunis pour des raisons de simplicité sous l’appellation de « collectivités » – sont désormais invités de façon explicite à observer l’évolution en général du territoire, afin de pouvoir au besoin prendre les mesures qui apparaissent nécessaires. L’accent est mis à ce sujet sur le moment de la décision, qui doit être fixé à un stade précoce: plus tôt les développements du territoire erronés seront identifiés, plus facile sera leur correction. S’ils sont constatés trop tardivement, ils ne peuvent souvent être corrigés que partiellement, quand ils ne sont pas déjà irréversibles. Grâce à l’obligation d’évaluer les mesures prises, expressément prévue à l’alinéa 3, la disposition ajoute également les conditions permettant au besoin d’optimiser cette évaluation. L’alinéa 3 oblige ainsi toutes les collectivités à mettre en place un contrôle efficace de leurs activités ayant des effets sur l’organisation du territoire.