Rapport explicatif
Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages
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L’évaluation précoce des effets déployés par des plans d’aménagement constitue également une importante partie du contrôle sérieux à exercer en matière
d’aménagement du territoire. En prévoyant une évaluation des effets, l’alinéa 2 vise à ce que soient évalués, documentés et pris en compte dans les décisions
d’aménagement les effets que des décisions d’aménagement du territoire pourront avoir sur la société, l’économie et l’environnement. Cette évaluation crée une base permettant une collaboration, autant que possible liée à l’objet même de la décision en question, avec tous les acteurs concernés par la planification, et accompagnée d’une optimisation des procédures d’aménagement. Dans le droit sur l’aménagement fédéral en vigueur, l’évaluation est déjà ancrée dans l’article 47 OAT pour ce qui concerne l’établissement des plans d’affectation. Le principe en question, rattaché aux dispositions générales, doit concerner également les autres instruments
d’aménagement du territoire. Il permet, dans le sens d’une exigence minimale, de disposer d’une grande marge de manœuvre lorsqu’il s’agit de procéder à une adaptation commandée par des circonstances concrètes.
Art. 10 Rapport
Le droit de l’aménagement du territoire en vigueur ne règle pas de manière suffisante l’obligation de faire rapport. L’article 9, alinéa 1 OAT charge les cantons de renseigner l’Office fédéral du développement territorial au moins tous les quatre ans sur l’état des travaux relatifs au plan directeur et sur les modifications importantes des études de base. Le nouvel alinéa 1 proposé par le projet invite les cantons à établir tous les quatre ans à l’attention du Conseil fédéral un rapport complet sur le développement territorial de leur territoire. Le rapport ne doit ainsi pas se limiter à ne mentionner que des aspects partiels particuliers, mais doit exposer, à partir d’une vue d’ensemble fondée sur la dimension territoriale des problèmes, comment les buts et principes de la nouvelle loi sur le développement territorial sont mis en œuvre sur le territoire cantonal – et aussi dans le contexte des plans d’aménagement des cantons voisins. L’alinéa 2 mentionne des exemples de points particuliers essentiels sur lesquels les cantons doivent impérativement s’expliquer dans leur rapport.
Afin d’obtenir des vues d’ensemble autorisant la comparaison au-delà des limites cantonales, le Conseil fédéral doit pouvoir prescrire des indications concrètes sur l’objet et la méthode des relevés de données. Pour que la collecte de données soit efficace sans surcharger les services devant fournir les informations, l’établissement des rapports devrait avoir lieu, dans la mesure du possible, en s’appuyant sur des relevés de données relatives au développement territorial existant déjà ou être coordonné avec ceux qui sont prévus.
Art. 11 Indemnisation des restrictions au droit de propriété
La réglementation proposée correspond au droit en vigueur (voir art. 5, al. 2 et 3 LAT).
Art. 12 Soutien de projets novateurs
Le programme de soutien à des projets novateurs et porteurs d'avenir, dits projetsmodèles, a connu un succès remarquable dès son lancement en 2002. Suivis et pé-