Rapport explicatif
Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages
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ordinairement en matière d'aides financières de la Confédération16, celles-ci n'excéderont pas 50 % des frais pris en compte, le financement devant être assuré pour le reste par l'organisme porteur du projet. En outre, dans l'hypothèse où un projet novateur pourrait également bénéficier d'un soutien au titre de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale17, le cas sera traité de façon concertée avec le SECO de façon à éviter tout cumul.
Art. 13 Crédit d’engagement
C'est au Parlement qu'il appartiendra de fixer le montant qu'il convient d'affecter au soutien de projets novateurs. L'instrument du crédit d'engagement pluriannuel doit permettre d'assurer la sécurité du financement pendant toute la durée de tels projets, dont la mise en place s'étend généralement sur plusieurs années. Pour assurer un minimum de crédibilité et d'efficacité à cette forme de soutien, le montant de ce crédit devrait être un multiple de celui de un million de francs au plus par année qui a été consacré jusqu'ici à ce programme. Ce montant a permis de manifester un soutien qui était avant tout d'ordre symbolique, ce qui était au demeurant apprécié par les porteurs de projets. Mais si l'on veut que la Confédération puisse véritablement susciter de tels projets et leur donner un essor, en exerçant un certain pouvoir d'orientation et de contrôle, il importe que son soutien financier soit plus conséquent.
1.2.2 Chapitre 2 : Instruments de la Confédération
Remarques préalables
Les instruments d’aménagement du territoire de la Confédération – conceptions et plans sectoriels – font l’objet d’un seul article dans la loi actuelle (art. 13 LAT). Le reste de la réglementation qui les concerne figure dans l’OAT (art. 14 – 23 OAT). Le présent projet de loi confère désormais aux instruments d’aménagement de la
Confédération l’importance qui leur revient pour l’ensemble du développement territorial de la Suisse. A cet égard, d’importantes règles relatives aux conceptions et aux plans sectoriels, qui se trouvent aujourd’hui dans l’ordonnance sur l’aménagement du territoire alors que leur portée leur vaudrait de figurer dans la loi, doivent être élevées à ce niveau.
Art. 14 Projet de territoire Suisse
Le futur développement territorial doit conférer une place centrale au Projet de territoire Suisse (ci-après PTCH). Eu égard au développement territorial durable, le PTCH doit contenir non seulement des stratégies cadres pour l’ensemble du territoire national, mais aussi des stratégies spécifiques pour des territoires particuliers. Doivent constituer principalement la ligne de conduite de l’élaboration du PTCH les points suivants :
Compétitivité;
Polycentrisme (systèmes des métropoles, agglomérations, villes et centres ru-
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Cf. l'art. 17d de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin ; RS 725.116.2)
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