Rapport explicatif
Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages
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raux particuliers);
Complémentarité des villes et des espaces ruraux;
Utilisation mesurée des ressources non renouvelables;
Préservation de l’identité culturelle qui s’exprime dans les constructions et le paysage.
Vu sa portée pour l’orientation stratégique de la politique d’organisation du territoire de la Confédération et, par conséquent, pour les politiques d’organisation du territoire des cantons, des villes et des communes, il apparaît indispensable que le PTCH soit élaboré en collaboration étroite avec ces partenaires (al. 1). Le PTCH doit de plus prendre en compte les nombreuses politiques sectorielles et activités de la Confédération qui ont des effets sur l’organisation du territoire, telles que la politique régionale, la politique agricole, la politique des infrastructures, la politique des agglomérations et la politique de l’environnement ainsi que la politique des espaces ruraux et les exigences de la protection de la nature et du paysage ; autant d’interventions qui ont des conséquences importantes sur les structures territoriales du pays. Cela implique également, en vue d’une politique d’organisation du territoire cohérente, une coordination étroite entre les services fédéraux. Le PTCH doit obéir au principe de subsidiarité et donc tenir compte de la répartitition des compétences qui prévaut en Suisse dans le domaine de l’aménagement du territoire.
Confédération, cantons, villes et communes doivent faire concorder entre eux leurs plans d’aménagement et autres activités ayant des effets sur l’organisation du territoire en relation avec les objectifs du PTCH. Grâce à l’élaboration commune et coordonnée du PTCH, des conditions optimales doivent être mises en place afin que les stratégies et mesures soient concrétisées dans la pratique. Le PTCH doit constituer pour les cantons une base optimale, lorsque ceux-ci assurent la coordination et la collaboration au-delà de leurs frontières institutionnelles. La collaboration avec les régions limitrophes des pays voisins en fait également partie. Le PTCH doit encore faciliter la tâche des villes et des communes, mais aussi celle des particuliers chargés de tâches ayant des effets sur l’organisation du territoire, tant lors de décisions de localisations que lors de la planification des infrastructures nécessaires. Afin que le PTCH puisse déployer tous ses effets, il doit également être en harmonie avec les conceptions européennes en matière d’organisation du territoire.
Pour autant que cela soit nécessaire, la procédure applicable à l’élaboration du PTCH doit être réglée au niveau de l’ordonnance. Le PTCH ne doit cependant pas être uniquement de nature conceptuelle et stratégique. Il est en outre important que le PTCH montre comment les perspectives de développement territorial doivent être mises en œuvre, à tous les niveaux, dans les différentes portions du territoire et quelles conséquences ces projections entraînent pour l’accomplissement des tâches ayant des effets sur l’organisation du territoire. Cette démarche est prévue formellement à l’alinéa 2.