Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

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Art. 15 Planifications relatives à un domaine sectoriel

La réglementation correspond au droit en vigueur (cf. l’art. 13 LAT et les art. 14 et 18, alinéa 1 OAT). Toutefois, le projet de loi mentionne désormais formellement aussi les villes et les communes à propos de la participation au processus d’élaboration des plans d’aménagement de la Confédération dès son stade initial.

Art. 16 Relation avec la planification directrice cantonale

L’alinéa 1 correspond pour l’essentiel au droit en vigueur (art. 18, al. 2 et art. 23 OAT). Les alinéas 2 et 3 trouvent chacun leur équivalent dans l’article 20 OAT en vigueur.

Art. 17 Adoption

Etant donné la portée stratégique que doit avoir à l’avenir le PTCH, il apparaît justifié de prévoir son adoption par le Conseil fédéral (al. 1).

En principe, les conceptions et les plans sectoriels, ainsi que leurs adaptations seront adoptés par le Conseil fédéral – à l’instar de ce que prévoit le droit en vigueur (art. 21 OAT). Afin de décharger le Conseil fédéral en tant qu’autorité collégiale, on doit pouvoir – comme c’est le cas avec la réglementation proposée pour

l’approbation des plans directeurs cantonaux (art. 33, al. 3 P-LDTer) – déléguer au Département fédéral compétent l’adoption des modifications d’importance se-

condaire (al. 2). En font partie les dispositions d’application au sens strict et les adaptations qui ne génèrent pas de nouveau conflit et n’incluent pas de décisions importantes par ailleurs.

Art. 18 Force obligatoire et adaptation

Les plans d’aménagement de la Confédération sont toujours élaborés en étroite collaboration avec les autorités subordonnées exerçant des activités ayant des effets sur l’organisation du territoire. Mais d’autres entités auxquelles sont confiées des tâches publiques de la Confédération, telles que les concessionnaires d’aéroport, sont également associées très étroitement au processus d’élaboration. Ces planifications donnent donc aussi lieu à la formulation de certains éléments contractuels. En

conséquence, elles doivent, selon l’alinéa 1 prévoyant l’adoption de ces plans, avoir logiquement force obligatoire tant pour les autorités situées à tous les niveaux que pour les autres entités assumant des tâches publiques de la Confédération. Limiter la force obligatoire exclusivement aux autorités fédérales ne tiendrait pas compte de la collaboration mentionnée plus haut. De plus, les effets déployés par les plans

d’aménagement de la Confédération seraient fortement relativisés, si ces plans ne constituaient en quelque sorte qu’un « catalogue de souhaits » à l’adresse des cantons, des villes et des communes.

Le contenu de l’alinéa 2 correspond au droit en vigueur (art. 17, al. 4 OAT).