Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

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quée. Il faut également réserver une possibilité de protection juridique pour les incidences qui ne sont pas encore prévisibles à ce moment-là (p. ex. si la procédure traîne en longueur de manière inattendue avant qu’une décision soit rendue sur les plans mis à l’enquête).

La notion d’objection vient de la loi fédérale sur la procédure administrative32. Il est de la compétence des cantons, comme aujourd’hui, de mettre en place la procédure d’objection. Ils doivent par exemple régler la question de savoir si l’autorité

d’approbation statue en premier lieu sur les objections, ou si les objections qui n’ont pas été prises en considération par les autorités responsables de l’établissement des plans doivent être formulées une nouvelle fois formellement auprès de l’autorité d’approbation.

L’autorité d’approbation examine, en vertu de l’alinéa 3, deuxième phrase, la concordance des plans d’affectation avec les planifications de la Confédération dans des domaines sectoriels (conceptions et plans sectoriels).

En règle générale, l’autorité chargée de l’établissement des plans d’affectation cantonaux est également autorité d’approbation dans le cadre de la procédure qui s’y rapporte.

Art. 39 Voies de droit

L’article 39 vise à accélérer la procédure. Aujourd’hui, la légalité d’un plan

d’affectation peut – suivant le canton – être parfois examinée en tout ou partie par trois instances de recours (opposition ayant la fonction de voie de recours / recours administratif / recours de droit administratif). Un plan d’affectation qui, encore à l’état de projet, a déjà été mis à l’enquête publique et qui, à la suite de l’examen des oppositions, a fait l’objet de modifications et partant a été optimisé, ne nécessite plus un contrôle de sa légalité par plusieurs instances. D’un côté, l’autorité cantonale examine le plan d’affectation en vue de l’approbation requise. D’un autre, cette autorité statue, en disposant d’un libre pouvoir d’examen, sur les éventuels points encore litigieux. C’est pourquoi il est justifié et impératif de ne prévoir qu’une seule instance cantonale de recours, puisque la voie du recours au Tribunal fédéral est au surplus ouverte. L’autorité cantonale de recours est en général le tribunal supérieur au sens de l’article 86, alinéa 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral33, à savoir respectivement le Tribunal administratif et le Tribunal cantonal.

Comme il n’y a plus qu’une seule instance de recours, il n’est plus possible, dans le cadre d’une procédure qui implique un devoir de coordination, de prévoir un « partage » des procédures de recours, raison pour laquelle une règle telle que celle prévue à l’article 33, alinéa 4 LAT devient obsolète.

32 Voir l’article 30a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS

172.021)

33 RS 173.110