Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

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1.2.5.2 Section 2 : Délimitation de zones à bâtir

Art. 40

Selon l’alinéa 1, la délimitation de zones à bâtir doit conduire à la création d’un milieu bâti compact. Confiner l'urbanisation à l'intérieur de limites bien définies constituera toujours un moyen adéquat d'y parvenir. Pour ne pas compromettre cet impératif de concentration, il faut interpréter la notion de milieu bâti compact au sens étroit du terme. Tout groupement fortuit de constructions ne doit donc pas justifier un classement en zone à bâtir. Mieux, un classement en zone à bâtir ne peut se justifier que si le groupe de maisons en question présente une qualité urbanistique certaine. C’est plus ou moins le cas lorsque le groupe de constructions est composé d’au moins dix bâtiments habités formant une unité compacte. Pour répondre à la question de savoir si un groupe déterminé de maisons présente des qualités urbanistiques, seules peuvent entrer à vrai dire en considération les constructions qui correspondent à la vocation d’une zone à bâtir, telles les constructions destinées au logement ou aux activités artisanales et industrielles. Les petites zones à bâtir qui servent exclusivement à satisfaire les besoins d’ordre privé de quelques personnes en particulier demeureront à l’avenir illicites.

Contrairement à ce qui s’est passé lors de la promulgation de la première LAT de 1979, il ne s’agit plus de demander de manière générale aux cantons et aux communes de déterminer les terrains qui doivent être compris dans la zone à bâtir. Le nouvel article sur les zones à bâtir doit bien plutôt mettre l’accent sur les conditions auxquelles un terrain peut être classé dans une zone à bâtir. Les précisions s’y

rapportant se trouvent à l’alinéa 2.

Il est évident – comme c’est le cas aujourd’hui (cf. la phrase introductive de l’art. 15 LAT) – que seul peut être classé en zone à bâtir le terrain qui est propre à la construction34. A la différence du droit actuel, l’article sur les zones à bâtir ne doit plus mentionner expressément les notions de « déjà largement bâtis » (art. 15, let. a LAT) et « équipés » (art. 15, let. b LAT). Mais il va de soi que, s’agissant de la question de savoir quel terrain doit en cas de besoin être classé dans la zone à bâtir, ces éléments ne peuvent pas être considérés comme n’ayant plus d’importance. Le renoncement à leur mention formelle est bien plus lié au fait que ces deux notions sont comprises dans celle d’être propre à la construction: si, à l’intérieur du territoire déjà largement bâti, des brèches dans la continuité du milieu bâti sont comblées grâce à un classement en zone à bâtir, les terrains concernés seront toujours considérés comme des terrains propres à la construction. Une conséquence non négligeable en est que le principe de droit constitutionnel qui stipule une utilisation rationnelle du sol est ainsi respecté après coup. De même, seul un terrain déjà équipé pourra être reconnu comme étant propre à la construction.

Selon la lettre b, un terrain ne peut être nouvellement classé en zone à bâtir que s’il existe un besoin de construire correspondant. Le droit en vigueur prévoit déjà

l’exigence d’un dimensionnement des zones à bâtir correspondant à un besoin (art.

34 A propos de cette notion, cf. FLÜCKIGER, Commentaire LAT, art. 15, ch. 42 ss.