Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

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15, let. b LAT). Pour les premières délimitations de zones à bâtir conformes au droit fédéral, il apparaissait à l’époque raisonnable de prescrire aux collectivités chargées d’aménager le territoire un laps de temps de 15 ans sur lequel celles-ci devaient se baser pour dimensionner leurs zones à bâtir. Entre-temps, la situation a toutefois évolué dans la mesure où il ne s’agit plus aujourd’hui de premières délimitations de zones à bâtir, mais simplement d’extensions ponctuelles. Si les zones à bâtir doivent en plus être de par la loi dimensionnées en fonction d’un laps de temps déterminé, on court le risque de voir un automatisme des extensions se mettre en place, en ce sens que les zones à bâtir feraient – sur la base de la situation existante au moment de l’expiration du délai de 15 ans – l’objet d’extensions basées sur des besoins supposés pour la tranche de 15 ans suivante. Les zones à bâtir qui sont déjà, à beaucoup d’endroits, de toute façon très généreuses35, auraient tendance, sur le long terme, à devenir toujours plus vastes. Pour cette raison, aucun délai ne doit plus être fixé pour le dimensionnement des zones à bâtir. Les nouveaux classements en zone à bâtir ne doivent donc être entrepris – si tant est qu’ils doivent l’être – que si le besoin en est réellement établi. Pour établir l'existence d'un tel besoin, l’examen ne peut plus à l’avenir être effectué du point de vue communal, mais exclusivement du point de vue régional. Il ne doit plus être possible à l'avenir de classer de nouveaux terrains dans la zone à bâtir d'une commune alors qu'une réserve de zone à bâtir importante existe encore sur le territoire d'une commune voisine. Le besoin de zone à bâtir doit donc être évalué de manière concertée, sans s'arrêter aux frontières communales. Au demeurant, cette exigence d'une nouvelle approche "régionale" fait référence à des notions connues, celle de "région" étant bien introduite dans la pratique des cantons. Les plus grands d'entre eux connaissent par exemple, aujourd'hui déjà, l'instrument des plans directeurs régionaux. La notion de région est en outre aussi consacrée par la loi fédérale sur la politique régionale. Les questions relatives au dimensionnement des zones à bâtir doivent être abordées en observant également l’article 28, alinéa 1, lettre a P-LDTer, aux termes duquel les cantons doivent indiquer dans leur plan directeur cantonal la taille des surfaces affectées à

l’urbanisation dans l’ensemble du canton et dans chaque commune. Le dimensionnement des zones à bâtir devient donc un thème important aussi au niveau cantonal. La démarche précise à entreprendre pour vérifier l’existence d'un besoin à cet égard est réglée par le Conseil fédéral, conformément à l’alinéa 3.

Des terrains devenus constructibles ne peuvent, selon la lettre c, être classés en zone à bâtir que si des personnes désireuses de construire se sont effectivement manifestées. Cela implique que les terrains en question soient aussi équipés. Cette condition permet notamment aussi de lutter contre la thésaurisation de terrains à bâtir. La mise à disposition effective de terrains peut être garantie de différentes manières. Des contrats passés avec des propriétaires, par exemple, peuvent constituer un moyen approprié.

L’alinéa 3 introduit la possibilité pour le Conseil fédéral d’édicter des dispositions d’exécution. Sont mentionnées spécialement les prescriptions relatives à l’évaluation du besoin en terrains à bâtir. En effet, de par la diversité des méthodes à disposition

35 Voir sur ce thème l’Office fédéral du développement territorial ARE, 2008 ; Statistique suisse des zones à bâtir 2007, Berne