Rapport explicatif
Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages
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aujourd’hui, le problème central d’un dimensionnement approprié des zones à bâtir eu égard à l’utilisation mesurée du sol est résolu de manière différente de canton à canton. On doit disposer à l’avenir d’une échelle uniforme.
1.2.5.3 Section 3 : Equipement dans les zones à bâtir
Art. 41 Principes
L’alinéa 1 correspond pour l’essentiel à l’actuel article 19, alinéa 2, 1ère phrase LAT36. Les collectivités publiques doivent demeurer les responsables de l’équipement.
L’alinéa 2 fixe les conditions qui doivent être remplies pour qu’un terrain soit réputé équipé.
La lettre a correspond dans une large mesure à l’actuel article 19, alinéa 1,
1re phrase LAT37. La notion d’ « accès adapté », telle qu’elle existe aujourd’hui dans la loi, est axée toutefois de manière trop restrictive sur les routes « praticables ». On propose désormais une formulation plus large. Un terrain est dorénavant réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des routes, des chemins ou autres équipements. On tient ainsi compte du fait que, dans certaines régions, l’accès ne peut souvent être assuré que par des chemins, par la construction de haltes de chemins de fer ou de téléphériques ou par des équipements analogues.
En règle générale, on exigera à l’avenir une desserte adaptée à l’utilisation prévue par des routes qui doivent être suffisantes aussi bien pour les services publics que pour les usagers privés de la construction ou installation considérée. Fait partie à cet égard d’un accès suffisant, non seulement l’élément de raccord entre la route ouverte au public et le bien-fonds, mais également le prolongement de la route publique, pour autant que celui-ci doive impérativement être utilisé comme accès par des visiteurs38.
L’accès doit en outre – comme c’est déjà le cas aujourd’hui – aussi bien être garanti techniquement que reposer sur une base juridique. C’est seulement à ces conditions qu’il peut être qualifié d’«adapté à l’utilisation prévue». Il appartient pour cela au droit cantonal de veiller à ce que l’accès réponde aux exigences du trafic et de la technique de construction.
La lettre b correspond textuellement à l’article actuel 19, alinéa 1, 2e partie de la phrase LAT39.
Désormais – en vue de concrétiser le contenu de l’article 6, lettre c P-LDTer – la lettre e règle l’équipement des zones à bâtir en moyens de transport public et de voies
36 Voir le message relatif à la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) du 30 mai 1994, FF 1994, vol. III, p. 1063 s.
37 Voir le message relatif à la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) du 30 mai 1994, FF 1994, vol. III, p. 1063 s.
38 Voir ATF 116 Ib 166, consid. 6b (commune d’Eschlikon).
39 Voir le message relatif à la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) du 30 mai 1994, FF 1994, vol. III, p. 1063 s.