Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

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de mobilité douce. Une partie de la population n’a aucun accès, ou du moins pas d’accès continu, à des moyens de transport privés et dépend donc des transports publics. L’équipement en transports publics est prescrit de manière impérative. Les usagers des transports publics ont en général recours aux modes de mobilité douce pour se déplacer, véhicules publics mis à part. Il est donc très important, et tout particulièrement en dehors des centres-villes, que les stations soient accessibles par des voies courtes, sûres et agréables et qu’elles soient accueillantes pour que les transports publics fonctionnent bien et soient économiques. Les transports publics et la mobilité douce doivent à cet égard concorder avec les structures urbaines. Le mode de transport public (p. ex. autobus à la demande, minibus, autocars postaux, autobus de ligne, tram, chemin de fer) et la cadence des trajets (p. ex. sur demande, plusieurs fois par jour ou par heure) doivent être déterminés en fonction de la situation géographique, de la taille de la population, du nombre d’emplois et de l’utilisation du territoire à occuper. Ainsi, par exemple, les lieux d’habitation et de travail denses doivent être équipés de moyens de transport public performants comme des lignes d’autobus, de tram ou de chemins de fer, tandis que les territoires peu peuplés, situés à l’écart des zones bâties, pourront simplement être équipés d’autobus à la demande, de minibus ou d’autocars postaux.

Les installations qui génèrent un trafic intense comme les centres d’achat, les installations de loisirs et de détente, sont souvent accessibles de façon insuffisante. Pour combler ces lacunes et pour permettre aussi à une partie de la population qui ne dispose pas de transports privés d’avoir accès aux installations générant un trafic intense, ces dernières doivent être reliées aux transports publics. Ce postulat découle aussi du droit de la protection de l’environnement. S’il est établi ou s’il est prévisible que des effets dommageables et durables dus à la pollution de l’air sont produits par des sources diverses, l’autorité compétente doit, en vertu de l’article 44a de la loi sur la protection de l’environnement40 et de l’article 9, alinéa 4 de l’ordonnance sur la protection de l’air41, établir un plan de mesures qui doit permettre de réduire ou d’atténuer ces atteintes dans un délai fixé. Afin de réduire le trafic privé lié à un transport intensif de personnes ou de marchandises lui-même généré par des constructions ou installations, et de fournir ainsi une contribution à la lutte contre la pollution de l’air, les constructions ou installations précitées doivent être rendues facilement accessibles par des moyens de transport public performants (p. ex. RER,

tram). S’il n’est pas nécessaire que les haltes desservies par les transports publics soient pour ainsi dire à proximité immédiate des installations générant un trafic intense, elles doivent être d’accès rapide et sûr, c’est-à-dire accessibles dans un intervalle de quelques minutes à pied et par un cheminement sûr, praticable pour les personnes handicapées, et si possible sans croisement avec des routes.

Art. 42 Planification de l’équipement

Les plans d’équipement sont désormais mentionnés formellement en relation avec l’établissement des plans d’affectation. On doit cependant renoncer à imposer aux collectivités un instrument déterminé, comme le prévoit le droit en vigueur avec le

40 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (loi sur la protection de l’environnement, LPE ; RS 814.01)

41 Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair ; RS 814.41)