Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

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programme d’équipement (art. 19, al. 2, 1ère phrase LAT). Dans le cadre de

l’établissement des plans d’affectation, les collectivités doivent cependant, en vertu de l’alinéa 1, fixer impérativement les modalités et les délais applicables à

l’équipement des zones à bâtir qui auront été délimitées. Les collectivités doivent premièrement fixer les modalités de l’équipement, et également déterminer les éléments de cet équipement et leur emplacement, deuxièmement déterminer les étapes et les délais impartis pour équiper la zone à bâtir. Les étapes doivent à cette occasion être fixées en premier lieu selon des critères d’aménagement du territoire.

L’étendue de l’équipement doit dépendre de l’utilisation envisagée et ne porter de ce fait que sur les éléments qui sont effectivement nécessaires pour cette utilisation.

L’équipement doit en outre être réalisé dans le respect de l’environnement, avec le souci d’épargner du terrain et de limiter les investissements. Les équipements prévus doivent par conséquent être réalisés si possible à l’intérieur ou à côté d’équipements déjà existants sur le domaine public (p. ex. conduites passant sous une route existante) et ne doivent pas être surdimensionnés. Des matériaux respectueux de

l’environnement seront si possible utilisés pour la construction proprement dite de ces équipements.

En vertu de l’alinéa 2, les collectivités doivent, dans le cadre de l’établissement des plans d’équipement, fixer au moins le type et l’emplacement de l’équipement de base, de l’équipement général et de l’équipement de détail, ainsi que les délais d’exécution. Elles sont toutefois libres évidemment de réglementer plus en détail l’équipement. L’équipement peut être classé selon les catégories suivantes :

ƒ L’équipement de base : assure l’approvisionnement d’un territoire compact d’une certaine étendue au moyen d’équipements de niveau supérieur dans le domaine des transports, de l’approvisionnement en eau, l’évacuation des eaux usées, l’approvisionnement en énergie, ainsi que d’autres équipements considérés comme indispensables par la législation cantonale.

ƒ L’équipement général : assure l’approvisionnement d’un territoire urbanisé au moyen des principaux éléments des installations d’équipement.

ƒ L’équipement de détail : permet le raccordement d’un ou plusieurs biens-fonds à des installations appartenant à l’équipement général.

ƒ L’équipement de bâtiments par des particuliers : cela concerne le raccordement d’un bâtiment ou d’un groupe de bâtiments voisins par la réalisation des accès aux bâtiments, ainsi que la construction des conduites qui relient ces bâtiments à l’équipement de détail.

Ces définitions doivent être précisées dans ce sens au niveau de l’ordonnance.

L’article 19, alinéa 2 LAT exige de la part des collectivités un équipement des zones à bâtir dans le « délai prévu », ce qui laisse aux communes une certaine marge de manœuvre. Selon l’article 43 P-LDTer, les collectivités doivent désormais fixer, dans le cadre de l’établissement des plans d’équipement, les modalités et le calendrier de l’équipement des zones à bâtir. La collectivité compétente doit fixer de manière précise les délais à respecter pour l’équipement.