Rapport explicatif
Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 62Fedlex · Rapport explicatif
- 62 -
Art. 43 Equipement par les propriétaires fonciers
Cette disposition correspond au contenu du droit en vigueur (art. 19, al. 3 LAT42).
Art. 44 Financement des installations d’équipement
Désormais, le droit fédéral contiendra certaines normes à l’adresse des cantons en ce qui concerne le financement des équipements. Le droit cantonal devra ainsi, selon l’alinéa 1, régler au moins le financement de la réalisation, de l’exploitation et de l’entretien des équipements. La nouvelle disposition est toutefois moins restrictive que le droit actuel, dans la mesure où elle ne demande plus aux cantons, de par le droit fédéral, de régler le financement au moyen de contributions. Les cantons peuvent choisir d’autres formes de financement.
L’alinéa 2 introduit formellement l’obligation pour les cantons de reporter au moins une partie des frais d’équipement sur les propriétaires, selon le principe de causalité. La participation financière des propriétaires aux frais d’équipement doit dépendre de l’avantage qu’ils tirent de l’équipement. Un avantage économique particulier naît si la construction ou l’extension d’équipements entraîne en faveur d’un propriétaire un usage particulier qui augmente la valeur de son bien-fonds. Un tel avantage ne justifie toutefois le versement de contributions par les propriétaires, que si l’avantage est réalisable, c’est-à-dire peut être monnayé (p. ex. par la vente d’un bien-fonds ou l’érection d’une nouvelle construction). Il n’est pas indispensable que cet avantage soit immédiatement réalisé43. Celui qui, par contre, ne tire pas plus d’avantage que quiconque, ne doit supporter aucun frais.
Afin que l’absence de garantie de financement (p. ex. à la suite du refus de
l’assemblée communale d’accorder un crédit) ne retarde ou n’entrave pas
l’équipement de zones à bâtir, l’alinéa 3 prévoit formellement que le financement des équipements indispensables pour de nouvelles zones à bâtir doit être assuré en même temps que la délimitation de ces dernières. Cette opération peut avoir lieu par exemple lorsque le projet de mise en zone de certains terrains, soumis à l’assemblée communale, est couplé avec le projet de crédit portant sur les équipements nécessaires. Une autre possibilité consisterait à considérer les investissements prévus pour des installations d’équipement général comme des dépenses liées, de façon que l’exécutif communal conserve, en même temps que sa décision relative à
l’établissement du plan d’affectation, la compétence de décider les dépenses qui résultent de l’accomplissement des tâches d’équipement. Le droit cantonal doit à cet effet régler les détails.
42 Voir message relatif à la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) du 30 mai 1994, FF 1994, vol. III, p. 1063 s
43 ATE 94 I 276