Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

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quoi, à défaut d’expropriation, il faut à tout le moins prévoir la possibilité pour les cantons d’imposer une obligation de construire.

Art. 45 Aptitude à la construction

Longtemps négligées en aménagement du territoire parce que réservées, croyait-on, aux territoires agricoles, les mesures d'améliorations foncières doivent être réhabilitées en tant qu’instrument permettant d’accroître l’adéquation et l’efficacité des plans d’affectation. La prise en considération à un stade précoce des contraintes foncières ainsi que la mise en œuvre coordonnée de mesures d’améliorations foncières lors de l’élaboration de plans d’affectation permettent d’assurer et d’accélérer la mise en valeur des zones à bâtir. L’offre juridique de terrains à bâtir que fournit la planification se trouve ainsi complétée par leur mise en adéquation effective pour la construction, ce qui, selon le Tribunal fédéral44, correspond à un intérêt public important.

Il est vrai que les cantons ont aujourd’hui déjà la possibilité de recourir à de tels instruments. En particulier, le remembrement - plus usuellement appelé remaniement parcellaire dans les cantons romands - est déjà prévu par l’article 20 LAT. Les explications données dans le message du 27 février 1978 à propos de cette disposition ont aujourd’hui encore toute leur pertinence et peuvent être reprises ici telles quelles : « Le remembrement permettra d’obtenir une affectation conforme aux plans établis à cet effet. II peut être nécessaire soit pour l’établissement des plans

d’affectation, soit pour leur exécution. Lors de la délimitation des zones, il contribuera à mieux démêler les intérêts respectifs et facilitera ainsi une nouvelle délimitation des parcelles et une meilleure utilisation» (FF 1978, 1030).

En principe, l’article 20 LAT permet donc aux cantons de mettre sur pied une instrumentation efficace en vue d’assurer la réalisation effective des plans d’affectation. Cependant, force est de constater que l’importance et l’utilité de cet instrument ont été longtemps sous-estimées en aménagement du territoire45. Seuls quelques cantons disposent d’une législation d’application développée et moins encore en font réellement usage. Ce relatif insuccès de l’article 20 LAT apporte la démonstration qu’il y a lieu de réhabiliter et de généraliser l’approche foncière en matière de planification, en vue de renforcer la pertinence et l’efficacité des plans d’affectation.

La réglementation proposée à l’article 45 P-LDTer s’inspire plus particulièrement de celle en vigueur dans le canton de Vaud et qui a fait ses preuves46.

L’ alinéa 1 prescrit que les mesures d'améliorations foncières appropriées soient prises lors de toute procédure d’élaboration ou de modification d’une zone à bâtir, alors que l'al. 2 précise la fonction de ces mesures. Le cas échéant, celles-ci porteront sur le territoire de plusieurs communes, notamment lorsqu'il s'agira de constituer des zones commerciales ou industrielles de grande envergure.

44 ATF du 9 janvier 2008, 1C.90/2007.

45 Cf. JOMINI, Commentaire LAT, art. 20, N. 3.

46 Cf. Etat de Vaud, DINF/SAF-SAT, Nouvel instrument de mise en valeur de terrains à bâtir : Les études préliminaires en améliorations foncières, Lausanne 1999; BENOÎT BOVAY, Unification ou harmonisation du droit de l'aménagement du territoire et des constructions?, in RDS/ZSR 127/2008 II/1, p. 100 ss.