Rapport explicatif
Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages
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L’al. 3 ne fait que reprendre la règle de l’actuel article 20 LAT, qui autorise que le remembrement soit ordonné d’office et, au besoin, exécuté par l’autorité compétente lorsque la réalisation d’un plan d’affectation l’exige.
L'alinéa 4 pose le principe d’une obligation de coordonner, tout en laissant aux cantons une marge de manoeuvre dans le choix du système et des mesures à mettre en œuvre. Par respect de cette liberté, le projet renonce à imposer à tous les cantons l'instrument des études préliminaires, tel qu'utilisé avec succès dans le canton de Vaud. Il sera toutefois possible de le préconiser par la voie d'un guide, lequel sera de toute façon vraisemblablement nécessaire en cette matière.
Alinéa 5 : Désormais, l’adoption ou, selon les cantons, l'approbation d’un plan
d’affectation, nouveau ou modifié, sera subordonnée au règlement préalable des mesures foncières, autant que de besoin, et de leur financement.
Art. 46 Collaboration
Les mesures foncières, et en particulier les remaniements parcellaires, peuvent aussi être mises en œuvre dans le cadre d’opérations de grande envergure qui portent sur le territoire de plusieurs communes ou cantons. De semblables opérations sont d’ailleurs à encourager dans l’optique d’une organisation rationnelle du territoire qui ne s’arrête pas aux frontières institutionnelles. La disposition proposée reprend le principe déjà énoncé à l’article 3 du projet. La répétition est voulue, car on entend affirmer ainsi l’importance particulière d’une collaboration transfrontalière lorsqu’il s’agit spécifiquement d’appréhender les aspects fonciers d’un territoire fonctionnel à aménager.
Art. 47 Obligation de construire
Un moyen efficace de lutter contre la thésaurisation du sol consiste à obliger le propriétaire d’un terrain constructible à le bâtir lui-même ou à le céder à des constructeurs. En droit fédéral, une telle obligation est déjà prévue par l’article 9 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements47, pour les terrains qui ont fait l’objet d’un remembrement urbain.
L’article proposé s’inspire de cette disposition ainsi que de l’article 24 LCAP pour ce qui est du droit d’emption.
Le Message du 19 septembre 1973 relatif à la LCAP exposait ce qui suit au sujet de cette obligation : « Le regroupement au sens du présent projet permet d'aménager la forme des parcelles et les conditions juridiques de façon qu'il soit possible de commencer à exécuter les installations d'équipement. Il est également prévu, dans le cas d'un regroupement, que l'attribution de parcelles sera subordonnée à l'obligation de construire. Ainsi, le terrain doit, dans un délai utile, être affecté au genre d'utilisation qui est dans l'intérêt général (FF 1973 II 682). »
A la différence de l’article 9 LCAP, l’article 47 du projet ne conçoit pas l’obligation de construire uniquement comme une mesure d’exécution liée à un remaniement parcellaire. Une telle limitation n'aurait d'ailleurs pas de raison d'être dès lors que le but
47 LCAP ; RS 843