Rapport explicatif
Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages
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L’agriculture jouera encore demain un rôle très important dans les zones rurales. Les cantons sont formellement invités, selon l’alinéa 3, à veiller en particulier à mettre à la disposition de la production agricole suffisamment de surfaces. Seule cette manière d’agir pourra garantir à long terme les bases de l’approvisionnement. Lors de l’établissement d’un plan d’aménagement, qui prend en compte les diverses fonctions des zones rurales, on accordera l’attention nécessaire à la conservation des paysages et aux problèmes de compensation écologique. Mais les cantons doivent finalement, lors de la planification des zones rurales, aborder également la question de savoir où et dans quelle étendue sont possibles des activités de délassement ou de loisirs, à considérer en tant qu’utilisations d’ordre touristique – coordonnées avec les potentialités des espaces concernés51.
L’alinéa 4 s’appuie sur le droit actuel (art. 16, al. 3 LAT). Une planification, qui tient compte des différentes fonctions des zones rurales, doit prendre en considération les diverses formes de l’agriculture. C’est pourquoi, lors de la planification des zones rurales, on doit également désigner les territoires d’estivage qui comprennent les surfaces qui sont utilisées traditionnellement par l’économie alpestre. Mais les zones rurales peuvent aussi comprendre des hameaux ou une forme d’habitat dispersé.
Dans ce cadre des hameaux, il importe surtout que la structure du bâti existant soit maintenue. Il doit rester possible, néanmoins, de modifier l’usage du bâti existant, voire de procéder à des agrandissements importants. La planification des zones rurales peut aussi permettre de répondre à des besoins de terrains de camping,
d’équipements réservés à des usages récréatifs (manège couvert) ou de décharges, même lorsqu’elles nécessitent des surfaces relativement modestes.
Les cantons sont désormais formellement invités à prendre également en considération, lors de la planification des zones rurales, les conditions locales ainsi que les diverses particularités régionales. En d’autres termes, il n’est pas nécessaire que sur la totalité du territoire cantonal tout soit admissible dans les mêmes proportions. Ainsi, par exemple, des différentiations dans les activités agricoles licites (cf. art. 53 P-LDTer) ou également dans celles qui sont possibles dans le domaine du délassement et des loisirs, peuvent s’imposer – sous réserve du respect des paysages.
Au moyen de la planification des zones rurales – qui est réalisée dans le cadre de l’établissement des plans directeurs et des plans d’affectation, ainsi que de la législation -, les cantons peuvent utiliser de manière ciblée et appropriée la marge de manœuvre qui leur est réservée par le projet de loi (cf. art. 51 P-LDTer), sans remettre en cause il est vrai le principe de la séparation entre territoires constructibles et territoires non constructibles.
Art. 49 Surfaces d’assolement
Selon le droit en vigueur, les zones agricoles servent à garantir la base
d’approvisionnement du pays à long terme (art. 16, al. 1 LAT). Cette formulation fait
51 En premier lieu viennent les activités de détente et de loisirs qui nécessitent la réalisation de certaines constructions ou installations et qui, malgré le manque de pertinence, peuvent avoir lieu à l’intérieur des zones à bâtir. Il faut relever que les zones rurales comme telles continuent à remplir d’importantes fonctions de détente, sans qu’il soit nécessaire de disposer de constructions ou d’installations érigées à cet effet.