Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

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référence aux surfaces d’assolement pour le moins de manière indirecte. Les dispositions qui règlementent formellement les surfaces d’assolement ne sont prévues qu’au niveau de l’ordonnance (art. 26 à 30 ainsi que 46 OAT) et du plan sectoriel des surfaces d’assolement. Des surfaces d’assolement en suffisance garantissent non seulement la base d’approvisionnement mais encore une protection du sol sur le plan quantitatif. Elles contribuent de manière prépondérante au maintien à long terme de terres qui se prêtent à l’agriculture, au maintien d’espaces verts dans les zones urbanisées, etc. De par leur importance centrale pour l’aménagement du territoire, il apparaît judicieux de donner désormais un plus grand poids aux surfaces d’assolement en les mentionnant dans la loi.

L’alinéa 1 correspond à l’article 26, alinéa 1 OAT. Par terres cultivables, on entendra à l’avenir avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires, ainsi que les prairies naturelles arables. Les cantons sont invités, en relation avec le maintien des surfaces d’assolement par le biais de mesures d’aménagement du territoire, à délimiter de manière précise les surfaces d’assolement dans leurs plans d’affectation et à les reporter sur des cartes. En principe, les surfaces d’assolement doivent être maintenues libres de toute construction ou installation, pour autant que des constructions ou installations ne soient pas elles-mêmes nécessaires pour l’exploitation de ces surfaces. La deuxième partie de la 2e phrase prescrit une protection au sens de l’article 35, alinéa 3 P-LDTer. Si des sols, devant de par leur qualité faire partie des surfaces d’assolement, sont affectés à une autre utilisation que l’exploitation agricole de préservation du sol (réaffectation), les autorités de tous les niveaux doivent garantir la surface minimale de surfaces d’assolement, par le biais d’une compensation ou d’autres moyens équivalents.

L’alinéa 2 ne doit pas être compris comme une obligation de fixer à nouveau, dès l’entrée en vigueur du nouveau droit, la surface minimale des surfaces d’assolement et de répartir à nouveau celles-ci entre les cantons. La planification sectorielle existante et en particulier l’arrêté du Conseil fédéral du 8 avril 199252 conservent leur validité à cet égard, et notamment pour ce qui concerne les surfaces minimales que les cantons doivent garantir. L’alinéa 2 précise toutefois – si des problèmes devaient un jour se poser à ce sujet – qu’il appartient au Conseil fédéral de fixer la surface minimale des surfaces d’assolement et leur répartition entre les cantons. La consultation des cantons est fondée sur le principe selon lequel la Confédération et les cantons doivent étroitement collaborer entre eux en matière de développement territorial.

Afin d’améliorer la coopération régionale et en particulier la coopération intercantonale, l’alinéa 3 offre aux cantons la possibilité d’utiliser le contingent de surfaces d’assolement réservé à un autre canton dans les limites de la surface minimale à respecter par chacun d’entre eux. Valent comme éléments de la convention aussi bien l’étendue des surfaces que la qualité des sols. De telles conventions rendraient toutefois nécessaire non seulement une modification de plans directeurs ou

d’affectation du canton, mais aussi celle du plan sectoriel de la Confédération, ce qui implique de soumettre leur validité à l’approbation du Conseil fédéral. On veillera,

52 Plan sectoriel des surfaces d’assolement : fixation de la surface minimale des surfaces d’assolement et leur répartition entre les cantons, FF 1992 II 1616.