Rapport explicatif
Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages
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qui ont fait leurs preuves dans de nombreux cas ne doivent donc pas être remises en question dans le P-LDTer. Il ne serait guère judicieux d’imposer des limites de droit fédéral totalement nouvelles qui pourraient ensuite être relativement rapidement remplacées par la fixation de nouvelles limites de droit cantonal. C’est pourquoi il est prévu de convertir en une réglementation subsidiaire dans la nouvelle ordonnance la plus grande partie possible du droit en vigueur concernant ce domaine53. Là où de nouveaux accents devraient être donnés par le nouveau droit, la réglementation subsidiaire devrait dès lors être déjà en place. Ainsi, le principe selon lequel les autorisations doivent être limitées dans le temps pour les constructions et installations non habitables dans les zones rurales (cf. art. 61 P-LDTer) devrait déjà être appliqué à partir de l’entrée en vigueur de la LDTer.
La zone agricole54 doit demeurer de loin le type de zone le plus important dans les zones rurales. Mais l’importance de zones spéciales réservées à des besoins spécifiques continuera à augmenter. Sont considérées comme répondant assurément à des besoins particuliers qui ne sont compatibles qu’avec des zones spéciales,
l’extraction de matériaux, les décharges, les infrastructures, les activités de loisirs et de détente, mais aussi la conservation de territoires qui ne peut être garantie que si des possibilités spécifiques de transformation de bâtiments existent (zones de détente). Sont aussi admissibles dans ces zones les constructions et installations qui sont nécessaires pour répondre aux besoins correspondant à ces zones. Bien entendu, de telles zones doivent également respecter les buts et principes généraux de la loi (en particulier art. 5 – 7 et art. 48 – 57). Afin de pouvoir mieux garantir ce respect, la compétence d’avoir recours à de telles marges de manœuvre doit, selon l’alinéa 1, être attribuée en principe au canton55. Selon l’alinéa 2, les communes doivent d’un côté conserver la compétence d’édicter, pour les zones rurales, des prescriptions en matière de police des constructions et des mesures de protection en vertu de l’article 35, alinéa 3 P-LDTer. D’un autre côté, le plan directeur cantonal doit pouvoir assurer aux communes une autre marge de manœuvre pour l’établissement de plans d’affectation particuliers dans les zones rurales. Mais cela doit avoir lieu de manière suffisamment concrète pour que les conséquences territoriales d’une délégation de compétence prévue dans le plan directeur puissent être évaluées. La Confédération conserve une possibilité de contrôle suffisante par la voie de
l’approbation du plan directeur.
53 La possibilité pour les cantons qui ne disposent pas encore de réglementation propre et approuvée de continuer d’appliquer les dispositions actuelles sur la construction en dehors des zones à bâtir a également été étudiée. Pour différentes raisons cette solution n'a pas été retenue. Un des problèmes majeurs dans la pratique consisterait dans le fait que la réglementation actuelle, certes toujours en vigueur, ne serait plus disponible dans le recueil systématique de la législation fédérale et que cette réglementation, basée sur une loi ancienne, ne pourrait plus guère faire l'objet de modifications en cas de besoin. Dans son résultat, cette solution se serait toutefois rapprochée de celle choisie dans le présent projet. Avec la différence que la solution proposée permet de mettre en application les améliorations importantes du nouveau droit, dès l'entrée en vigueur de la LDTer.
54 Par « zone agricole » on entend ici et pour ce qui s’ensuit un type de zone déterminé destiné en premier lieu à l’agriculture, type auquel chaque canton pourrait à l’avenir attribuer un autre nom, mais qui doit en règle générale revêtir une grande importance parmi les zones rurales.
55 Comme aujourd’hui déjà, l’autorisation d’ériger des constructions et installations hors de la zone à bâtir ne peut être délivrée que par une autorité cantonale.