Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

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dans le cadre de telles conventions, à ce qu’elles ne se traduisent pas par une diminution qualitative des surfaces d’assolement garanties.

Art. 50 Coordination

Un développement territorial approprié suppose que, sur le terrain, les réglementations en vigueur soient axées sur les particularités des territoires en question et non pas – de manière fortuite – sur les frontières politiques. Alors que diverses dispositions légales qui touchent les personnes individuellement (taux d’imposition, obligation d’accomplir le service de pompier et autres situations similaires) ne font guère l’objet de publicité et ne sont même plus connues après un certain temps, il en est tout autrement en matière de développement territorial : une réglementation axée sur des frontières politiques au lieu de frontières physiques conduit à la mise en œuvre d’un développement territorial peu judicieux et caractérisé par des « ruptures » inadéquates, qui seront perceptibles pendant des dizaines d’années. Aussi la population comprend-elle particulièrement mal que ce qui est possible en matière de développement territorial au-delà des frontières politiques, ne le serait pas en deçà, alors que les conditions sont parfaitement identiques. L’acceptation d’une réglementation est plus grande si dans des situations identiques ou comparables un traitement identique s’applique. Selon l’alinéa 1, les cantons sont donc tenus de par le droit fédéral d’agir de façon coordonnée partout où, par delà les frontières cantonales, il existe des données géo spatiales et des typologies relatives au milieu bâti et au paysage qui sont identiques ou au moins comparables. Des solutions appropriées ne peuvent être trouvées qu’au moyen d’une étroite collaboration qui va au-delà des frontières politiques. Pour cela, les cantons doivent veiller à ce que des réglementations cohérentes concernant les zones rurales soient édictées sur le plan cantonal sans tenir compte des frontières communales (cf. art. 51 P-LDTer).

La coordination des efforts des cantons fait partie des tâches constitutionnelles de la Confédération (art. 75, al. 2 Cst.). Il paraît donc judicieux que l’alinéa 2 demande formellement aux cantons d’associer la Confédération au processus de coordination. Si les conditions d’une coordination supra cantonale, formulées à l’alinéa 1, sont remplies, celle-ci doit pouvoir aussi être stimulée par la Confédération. Le rôle de la Confédération est, dans ce processus, principalement celui de médiateur.

La coordination supra cantonale est incontestablement une démarche exigeante qui demande en règle générale beaucoup de temps. Mais, si dans ce cadre, de bonnes solutions, faciles à communiquer et faisant l’objet d’une acceptation générale, sont trouvées, il est toujours justifié de consentir à l'investissement nécessaire.

Art. 51 Marge d’action des cantons

Les cantons doivent tous à l’avenir disposer de possibilités d’aménagement légèrement plus grandes pour traiter le domaine des zones rurales. La marge d’action qui leur est aménagée doit toutefois être utilisée avec mesure. Le respect des buts du développement territorial et en particulier du principe de séparation entre territoires constructibles et territoires non constructibles exige par conséquent des mesures et limites suffisamment précises.