Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 73Fedlex · Rapport explicatif

- 73 -

1.2.5.6 Section 6 : Constructions et installations dans les zones rurales

Art. 52 Principes applicables à toutes les constructions et installations

Cet article réunit les principes qui doivent toujours être respectés lorsque des autorisations sont délivrées dans les zones rurales. Ces principes ne constituent pas en soi des éléments constitutifs d’une autorisation. L’alinéa 1 ne doit pas, par exemple, être compris dans le sens d’une obligation de répondre à chaque besoin (et auquel le canton pourrait répondre) en autorisant une nouvelle augmentation du volume d’un bâtiment situé en zone rurale, si cette opération n’est possible ni dans la zone à bâtir, ni dans le volume actuel du bâtiment.

L’alinéa 1 apparaît – pour les zones rurales – comme une évidence. Le principe selon lequel la création de nouveaux volumes doit être limitée à l’indispensable,

conserve un poids particulier par sa mention formelle dans la loi. L’intention sousjacente est de tendre à l’avenir à formuler de plus grandes exigences pour

l’augmentation du volume de bâtiments.

Si un propriétaire peut utiliser le volume du bâtiment qui lui appartient sans devoir consentir à des investissements excessifs eu égard à l’utilisation prévue, il ne doit pas bénéficier à cette fin d’une autorisation d’ériger une nouvelle construction ou une nouvelle installation. Si une construction ou une installation répond à une utilisation prévue mais ne comporte pas de volumes construits appropriés, elle peut être démolie et – dans le sens d’une construction de remplacement – être remplacée par une nouvelle réalisation.

Celui qui s’est dessaisi de volumes d’un bâtiment n’a aucun droit par cette démarche d’ériger une nouvelle construction.

Dans les régions dans lesquelles existent d’énormes volumes construits qui ne sont plus nécessaires eu égard à leur affectation d’origine, de nouveaux volumes ne peuvent être autorisés que si le canton veille au moyen de mesures adéquates à mettre à disposition en premier lieu les volumes existants, ce afin de répondre à des besoins légitimes, et s’il n’est pas possible– malgré de telles mesures – de répondre dans le cas concret à ces besoins.

Le principe énoncé à l’alinéa 1 conduit aussi à devoir donner, à l’intérieur du volume construit existant, la priorité aux utilisations pour lesquelles il existerait un droit à obtenir la création de nouveaux volumes (en particulier des utilisations pour l’agriculture ou si l’emplacement est imposé par la destination du bâtiment). C’est uniquement en maintenant le plus bas possible le nombre de nouvelles constructions et installations dans les zones rurales, que l’on pourra atteindre l’objectif visé.

Selon l’alinéa 2, des constructions et installations doivent être érigées avant tout sur des surfaces déjà compactées ou des sols déjà altérés. L’expression « doivent … de préférence » signifie que l’on peut aussi être en présence de situations dans lesquelles d’autres intérêts importants s’opposent à la réalisation de nouvelles constructions ou installations sur de telles surfaces ou de tels sols. Dans le cadre de la balance des intérêts, les autres exigences du développement territorial doivent également être prises en considération.