Rapport explicatif
Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages
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sens du droit de l’aménagement du territoire les activités agricoles ou les activités horticoles indépendantes.
En arrière-plan aux changements structurels de l’agriculture, des modifications de la législation ont cependant, avec le temps, permis d’autres activités où l’exploitation du sol restait plutôt en retrait. En font partie les procédés de pré- et post-stockage comme la culture de plantes, la préparation, le stockage et la vente de produits agricoles, les branches d’exploitation indépendante du sol (cultures hors-sol), les activités accessoires non agricoles, la cession temporaire de locaux momentanément pas utilisés (notamment un logement pour la génération sortante pour laquelle il n’en existe point du tout), la production agricole d’énergie provenant de la biomasse, ainsi que les possibilités d’exercer également des activités non agricoles à l’intérieur de locaux utilisés par l’agriculture (par exemple, l’agriculteur qui à sa place de travail s’occupe aussi de la comptabilité d’une fédération d’éleveurs). Le droit en vigueur fixe séparément pour ces activités particulières des limites plus ou moins précises. A cet égard, on ne tient pas compte du fait qu’un agriculteur a recours ou non à ces possibilités. Ainsi les limites, qui prévoient ce qui peut être aujourd’hui réalisé dans le cadre d’un développement interne selon l’article 16a alinéa 2 LAT, sont largement indépendantes de l’existence sur le domaine agricole d’activités accessoires non agricoles au sens de l’article 24b LAT, d’équipements pour la préparation, le stockage et la vente de produits agricoles, et aussi peut-être d'une installation de production d’énergie provenant de la biomasse56.
Les cantons pourront aussi à l’avenir autoriser presque toutes ces possibilités. Dans l’énumération y relative de l’alinéa 1 manquent uniquement les activités accessoires non agricoles sans lien étroit avec une entreprise agricole57.
Des activités accessoires non agricoles peuvent il est vrai ralentir les changements structurels nécessaires de l’agriculture : elles retardent le processus d’abandon des entreprises qui de par leur taille ne sont plus en mesure de survivre, ainsi que la mise à disposition de terrains à d’autres entreprises qui pourraient survivre en atteignant la taille nécessaire. Mais elles peuvent amortir les effets des changements structurels apportés à l’agriculture pour les personnes touchées par ces mesures.
Les revenus supplémentaires tirés de ces activités accessoires pourraient par exemple permettre à un couple d’exploitants d’éviter de devoir abandonner leur entreprise, avant qu’une telle issue n’arrive pour raison d’âge. Etant donné que les activités accessoires non agricoles visées à l’article 24b, alinéa 1 LAT (sans lien étroit avec une entreprise agricole) sont aujourd’hui déjà plutôt rares, en soi étrangères au domaine en question et source de difficultés particulières liées aux problèmes de concurrence concernant les entreprises situées en zones à bâtir, l’octroi d’autorisations ne devrait
56 Les art. 34, al. 2, let. c, 34a, al. 3 et 40, al.1, let. c OAT présentent déjà aujourd’hui une approche globale du problème.
57 Correspondent selon le droit actuel aux lettres suivantes : let. a : art. 34, al. 1, let. a et art. 34, al. 3 OAT (se basant sur les art. 16a al. 1, 2 et 3 LAT : agriculture dépendante et indépendante du sol), let. b : art. 34, al.1, let. b OAT (se basant sur l’art. 16a, al. 1 LAT), let. c : art. 34, al. 2 OAT (se basant sur l’art. 16a, al. 1, 2 et 3 LAT), let. d : art. 16a, al. 1bis LAT et art. 34a OAT, let. e: art. 24b, al. 1bis LAT.