Rapport explicatif
Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages
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Art. 70 Taxes cantonales
L’article 5, alinéa 1 LAT en vigueur exige des cantons qu’ils établissent un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d’aménagement. Ce mandat impératif a été très peu suivi de concrétisation. Au lieu de continuer à demander aux cantons de mettre en place un tel régime de compensation, il convient de le rendre expressément facultatif. A l’alinéa 1, le terme « autres » fait référence au fait que le droit fédéral prévoit le prélèvement de certaines plus-values par le biais des taxes
d’imperméabilisation et sur les nouvelles surfaces habitables en zone rurale (art. 65 et 66 P-LDTer), ainsi que la compensation des inconvénients majeurs dans le cadre de l’indemnisation pour expropriation matérielle (Art. 11 P-LDTer).
L’alinéa 2 précise en outre que les cantons peuvent poursuivre les objectifs du développement territorial à l’aide également d’autres taxes d’orientation ou de remplacement. Le principe de la légalité qui est d'application stricte en droit fiscal permet de fixer des limites suffisantes au domaine en question.
1.2.8 Chapitre 8 : Surveillance
Art. 71 Surveillance de la Confédération
Selon l’article 49, alinéa 2 Cst., la Confédération doit veiller à ce que le droit fédéral soit respecté par les cantons. Le contrôle exercé sur l’application du droit fédéral n’exigerait de ce fait aucune base légale explicite. La mention formelle du contrôle effectué par la Confédération apparaît toutefois indiquée, en particulier parce que le contrôle doit être focalisé, selon l’alinéa 1, sur la manière dont les cantons exercent la marge de manœuvre qui leur est reconnue pour mettre en œuvre la loi.
L’aménagement du territoire incombe en effet aux cantons (art. 75, al. 1 Cst.). Malgré cela, la Confédération assume une coresponsabilité substantielle pour assurer le respect des buts de droit constitutionnel de l’aménagement du territoire. Le contrôle exercé par la Confédération peut fournir une importante contribution à la réalisation la plus optimale possible des buts de droit constitutionnel concrétisés dans le présent projet de loi – ce sous la responsabilité commune de la Confédération et des cantons. Il n’y a pas à déterminer de façon abstraite et générale si c'est le Conseil fédéral, le Département ou l’office fédéral compétent pour le développement territorial qui exerce la fonction de contrôle. Cela doit bien plus dépendre, dans le sens de la plus grande flexibilité possible, de l’importance des mesures de surveillance qui entrent en ligne de compte.
La mise en œuvre de la loi et la manière dont les cantons utilisent leur marge de manœuvre est toujours à considérer dans un contexte territorial plus grand. Le Projet de territoire suisse (cf. à ce sujet l’art. 14 P-LDTer) hérite en tant que cadre de référence d’une importance déterminante. Le contrôle doit par là contribuer à soutenir un
- A : 7 pour cent de 100'000 francs = 7'000 francs - B : 10 pour cent de 298'000 francs = 29'800 francs - C : 3 pour cent de 13'000 francs = 390 francs En fin de compte, il reste un gain de 93'000 (100'000 - 7'000) francs pour A, de 268'200 (298'000 - 29'800) francs pour B et de 12'610 (13'000 - 390) pour C. B doit son gain supérieur à celui de C uniquement au fait que son bien-fonds a été classé en zone à bâtir par la commune.