Rapport explicatif
Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif
intérêts publics prépondérants s’y opposent, conformément à l’art. 55 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative34. Si un soumissionnaire intente un recours contre ce retrait, le tribunal a 30 jours pour statuer. Faute de décision passé ce délai, le retrait de l’effet suspensif entre en vigueur. Ce système vise à abréger la procédure, sans toutefois raccourcir les délais de recours des soumissionnaires. Il permet une accélération des procédures de recours du fait que l’adjudicateur communique sa position dès sa décision d’adjudication (ainsi, seuls les recours préalables à la décision sur l’effet suspensif restent nécessaires), d’une part, et du fait que le tribunal doit trancher sur la question de l’effet suspensif dans un délai restreint, d’autre part.
• Aucun effet suspensif ne doit être accordé en vertu de la loi pour les recours portant sur de grands projets dans l’intérêt du pays tout entier (ou tout du moins d’une grande partie de celui-ci), dont l’exécution doit intervenir dans un certain délai et pour lesquels un report de la conclusion du contrat est d’emblée jugé comme excessif, de même que pour les marchés dans le domaine de la sécurité ou de l’armement.
2.3 Assouplissement
Le droit des marchés publics actuels est adapté aux biens et services normalisés. Pour les achats réclamant une communication intense entre l’adjudicateur et le soumissionnaire (projets informatiques complexes, planification de travaux, recherche, développement, etc.), ses règles très formelles se sont révélées trop rigides. Il doit donc désormais être assoupli en accordant une plus grande marge de manœuvre pour le traitement d’achats complexes et en raccourcissant les procédures. Différents éléments, parfois nouveaux, sont mis à la disposition des adjudicateurs dans le cadre de l’organisation des appels d’offres (cf. art. 44 ss. AP-LMP).
Pour élaborer des solutions ou des procédés, le projet intègre à présent la notion de concours dans la loi, sans toutefois définir ses formes plus avant: ces modalités restent à déterminer sur le terrain – autrement dit par les associations concernées – afin d’assurer une certaine souplesse et une bonne adéquation aux besoins de chaque branche. Le projet introduit en outre la notion de dialogue, notamment pour l’acquisition de prestations intellectuelles. Ce dialogue doit permettre de discuter des solutions et procédés proposés par chaque soumissionnaire afin de les développer encore. Les adjudicateurs ont également la possibilité de publier des appels d’offres décrivant uniquement le but de l’achat (appels d’offres fonctionnels, cf. art. 21, al. 2, AP-LMP), ce qui permettra de mieux tenir compte des dernières évolutions du marché. Enfin, une possibilité de négociation est désormais admise afin de clarifier les questions ouvertes et d’optimiser les offres.
Ces éléments, qui visent à offrir davantage de souplesse aux adjudicateurs dans le cadre de leurs achats, touchent à l’utilisation économique des fonds publics, domaine normalement réservé aux cantons d’après la Constitution. Aussi ces derniers peuvent-ils introduire ici certaines restrictions dans leur domaine de compétence, voire exclure certains éléments.
34Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021).