Rapport explicatif

Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages

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Art. 7 Coopération en matière de marchés

Al. 1:

La part prise par chaque adjudicateur au financement est décisive pour déterminer si le droit cantonal s’applique à titre supplétif au droit des marchés publics fédéral (juridiction, seuils, etc.). Par exemple, si un marché est pris en charge à 40% par un adjudicateur de la Confédération, à 35% par une unité administrative cantonale et à 25% par un adjudicateur communal, seul le droit fédéral s’applique, car l’adjudicateur de la Confédération prend en charge la part la plus élevée du financement.

Al. 2:

Si la part la plus élevée du financement est prise en charge à parts égales à la fois par un adjudicateur soumis au droit fédéral et par un adjudicateur soumis au droit cantonal, seul le droit fédéral s’applique.

Al. 3:

La Confédération n’est pas habilitée à réglementer le droit applicable pour les coopérations entre cantons. Dans ce cas, les cantons peuvent adopter des dispositions divergentes pour déterminer le droit applicable.

Al. 4:

En principe, les partenaires ne peuvent déroger au droit applicable en adoptant des dispositions divergentes, sauf dans le cadre de coopérations internationales (construction commune d’un pont sur le Rhin entre la Suisse et l’Allemagne, p. ex.), où ils doivent convenir de se conformer au droit de l’un des deux pays.

Al. 5

Le droit des marchés publics doit laisser la place à des solutions innovantes, comme la collaboration d’adjudicateurs publics avec le secteur privé (partenariat publicprivé ou PPP). Ces solutions ne doivent toutefois pas servir à contourner les prescriptions du droit des marchés publics. Lorsque des organisations publiques ou privées exemptes des présentes dispositions coopèrent avec un adjudicateur soumis au droit des marchés publics, les prescriptions du droit des marchés publics doivent être respectées pour la part de cet adjudicateur, même lorsque les organisations qui n’y sont pas soumises assument la part la plus élevée du financement.

Art. 8 Droit de procédure

Il n’est possible de déroger à la loi sur la procédure administrative (pour la Confédération: PA, RS 172.021) que lorsque les dispositions de celle-ci ne tiennent pas suffisamment compte des besoins d’une passation de marché efficace.

Les adjudicateurs cantonaux sont soumis au droit de procédure administrative de leur canton ou aux bases légales cantonales qui en disposent autrement, sous réserve des dispositions de la présente loi.

Le droit d’organisation applicable aux marchés publics n’est pas régi par la présente loi (pour la Confédération, l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur l’organisation des marchés publics de la Confédération, Org-OMP; RS 172.056.15, continue de s’appliquer).