Rapport explicatif

Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages

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tous leurs domaines de tâches.

Al. 2:

Le Conseil fédéral détermine la procédure et, ainsi, les compétences pour traiter les demandes de dérogation aux dispositions du droit des marchés publics. Cette règle vaut pour tous les adjudicateurs, qu’ils soient exclusivement soumis au droit fédéral ou également au droit cantonal. Cette solution pragmatique avait déjà été trouvée pour l’application de l’accord bilatéral avec l’UE. La compétence d’une instance à prononcer l’exemption se justifie par le besoin d’une certaine sécurité juridique. Lorsqu’un adjudicateur cantonal (compagnie d’électricité, par exemple) présente une demande, les cantons concernés doivent toujours être intégrés à la procédure (cf. ordonnance du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication sur l’exemption du droit des marchés publics, RS 172.056.111). Le Conseil fédéral définit les domaines exemptés avec l’entrée en vigueur de la loi (cf. 6.1). Il peut également revenir sur une exemption si les conditions d’octroi de celle-ci ne sont plus réunies.

Chapitre 3: Droit applicable

Art. 6 Droit cantonal

Al. 1:

Cette loi vaut en principe pour les marchés passés par la Confédération, les cantons et les communes. La Constitution fédérale n’autorise toutefois pas la Confédération à contraindre les cantons à adapter leurs pratiques au principe de l’utilisation rationnelle de leurs fonds.53 Aussi la présente loi indique-t-elle explicitement les normes dont les cantons peuvent s’écarter pour édicter leurs propres dispositions. Les principales d’entre elles sont énumérées à l’art. 6 (pour une vue d’ensemble complète, cf. chap. 6.2).

Al. 2:

La réglementation des voies de droit relève de la compétence des cantons, qui doivent cependant respecter les exigences minimales de l’AMP quant aux voies de droit nationales (cf. art. XVIII AMP rév.). En revanche, les cantons peuvent définir librement les compétences judiciaires et l’organisation de leurs tribunaux.

Al. 3:

Il est possible de faire évoluer les bases légales régissant les marchés publics de la Confédération et des cantons grâce aux droits de participation garantis par la Constitution. Les cantons disposent de plusieurs possibilités à cet effet, dont le référendum (art. 141 Cst.), le droit d’initiative (art. 160 Cst.) ou encore la procédure de consultation (art. 147 Cst.). La présente loi prévoit en outre que la Confédération et les cantons participent mutuellement aux travaux préparatoires en vue de modifier leurs dispositions respectives, favorisant ainsi l’évolution concertée du droit des marchés publics cantonal et fédéral. Par contre, la Constitution n’offre aucune possibilité de restreindre la liberté de décision du législateur fédéral (par un droit de veto des cantons, p. ex.).

53Cf. Biaggini, Etude de droit constitutionnel, p. 25.