Rapport explicatif

Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages

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Titre 2: Passation des marchés publics

Chapitre 1: Types de procédures et principes de procédure

Art. 9 Vue d’ensemble

L’AMP connaît trois types de procédures (cf. art. I, let. h, m et q, AMP rév.): la procédure d’appel d’offres ouverte, la procédure d’appel d’offres sélective et la procédure d’appel d’offres limitée. Le droit suisse reprend ces types de procédures, en subdivisant cependant la procédure d’appel d’offres limitée en deux procédures distinctes: la procédure invitant à soumissionner et la procédure de gré à gré, d’autre part. Ces types de procédures limités en nombre dans la loi visent à garantir une certaine prévisibilité, et donc une certaine transparence aux soumissionnaires, puisque le déroulement de la procédure d’appel d’offres est ainsi clairement défini dans ses grandes lignes. Les différents types de procédures ne peuvent être mélangés entre eux. Il est toutefois possible d’exécuter plusieurs procédures fermées en ellesmêmes les unes à la suite des autres, dans la mesure où celles-ci ne se succèdent pas à dessein afin de contourner un appel d’offres. L’adjudicateur peut notamment décider lui-même s’il préfère acquérir des prestations d’études et de réalisation dans le cadre d’une seule et même procédure (entrepreneur total) ou soumettre ces prestations séparément au jeu de la concurrence (une première procédure pour les études, une seconde pour l’entreprise de construction).

Art. 10 Procédure d’appel d’offres ouverte ou sélective

La procédure ouverte et la procédure sélective commencent toutes deux par un appel d’offres. Dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ouverte, les soumissionnaires présentent directement leurs offres, tandis que dans le cadre de la procédure d’appel d’offres sélective, ils doivent d’abord demander à participer à la procédure. L’adjudicateur vérifie ensuite leurs qualifications et prend une décision qui peut évidemment faire l’objet d’un recours (cf. art. 69, al. 1, let. b). Seuls les soumissionnaires présélectionnés sont alors invités à présenter une offre. Cette procédure permet également de limiter le nombre de soumissionnaires habilités à présenter une offre (cf. art. 33, al. 1). Dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ouverte, les soumissionnaires ne répondant pas aux qualifications requises peuvent soit être exclus de la procédure sur décision de l’adjudicateur sujette à recours (art. 69, al. 1, let. e), soit être ignorés lors de l’adjudication.

Ces deux procédures garantissent un accès sans restriction au marché. L’adjudicateur peut opter librement soit pour la procédure d’appel d’offres ouverte, soit pour la procédure d’appel d’offres sélective. Le choix pour un type de procédure plutôt qu’un autre peut s’expliquer par différents motifs (temps à disposition, connaissance du marché, nombre d’offres possibles, complexité du projet, etc.). Pour les biens standard, l’expérience montre que la procédure d’appel d’offres ouverte est souvent la plus concluante.

Art. 11 Procédure invitant à soumissionner et procédure de gré à gré

Pour la procédure invitant à soumissionner et la procédure de gré à gré, il n’existe pas d’obligation de procéder à un appel d’offres: l’adjudicateur s’adresse à un cercle restreint de soumissionnaires de son choix.

Al. 1:

Les seuils de la procédure invitant à soumissionner (art. 15) définissent à partir de quel montant un marché public doit être considéré comme important pour le marché