Rapport explicatif

Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages

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mesure où le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires est respecté et où il ne divulgue pas de données confidentielles fournies par les différents soumissionnaires (art. XV:1, AMP rév.). Cette règle vise à éviter que les données fournies par un soumissionnaire ne soient utilisées par ses concurrents de manière préjudiciable à son encontre. En présence d’une décision sujette à recours (art. 69), les soumissionnaires ont un droit d’accès à certaines informations supplémentaires du fait de l’obligation de motiver (art. 71). Lorsqu’un soumissionnaire intente un recours, ce droit de consultation va encore plus loin. Mais même alors, un grand principe demeure: l’accès aux données ne doit être accordé que dans la mesure où il ne s’oppose à aucun intérêt majeur d’ordre public ou privé qui exige une certaine confidentialité.

Al. 2

Concernant les échanges électroniques de données, l’adjudicateur doit veiller à éviter toute inégalité de traitement et prendre les mesures de sécurité ad hoc qui s’imposent. Lorsqu’un marché est passé par voie électronique, l’adjudicateur doit s’assurer que le système informatique et les logiciels utilisés (notamment les systèmes de cryptage et d’authentification) sont accessibles au public ou, tout du moins, compatibles avec des systèmes et logiciels accessibles au public. L’adjudicateur doit également mettre en place des mécanismes garantissant l’intégrité des données transmises par les soumissionnaires, et notamment confirmer l’heure de leur réception et empêcher tout accès illicite à celles-ci (cf. art. V:3 AMP rév.). L’adjudicateur ne peut toutefois donner ces garanties que tant que les données se trouvent sous son contrôle. Le soumissionnaire est responsable en particulier de l’intégrité de ses données jusqu’à ce qu’elles soient sous le contrôle de l’adjudicateur, de leur cryptage et de la remise en temps utile du code de décryptage à l’adjudicateur (voir explications relatives à l’art. 19, al.1).

Art. 14 Prestations périodiques

La jurisprudence a indiqué que le législateur fédéral n’avait manifestement pas eu conscience de la problématique très particulière que constituent les contrats de (très) longue durée et n’avait donc pris aucune disposition afin de limiter leur durée dans la LMP (cf. décision de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du 3 novembre 2000, CRM 2000-007, consid. 3, let. c/ii). Cette lacune est désormais comblée. L’adjudicateur doit en principe limiter à quatre ans les contrats portant sur des biens ou prestations dont il a un besoin récurrent sur une longue durée (papier, par exemple). Les exceptions à cette règle doivent le cas échéant être justifiées auprès des autorités de surveillance compétentes. La notion de longue durée est relative. Elle s’applique notamment lorsque des motifs économiques (amortissement des frais de procédure ou des investissements, par exemple) justifient un contrat de longue durée, et donc une restriction mesurée de l’accès au marché. Il en va de même pour les prolongations de contrats existants. Cette norme ne porte pas sur les prestations fournies à titre ponctuel, mais dont la réalisation s’étend sur une durée supérieure à quatre ans (construction d’un bâtiment, par exemple).