Rapport explicatif
Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages
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Chapitre 2: Procédure applicable
Art. 15 Seuils
Al. 1:
En principe, tout achat doit faire l’objet d’un appel d’offres. L’adjudicateur ne peut y renoncer qu’à titre exceptionnel (art. VII:1 AMP rév.), soit parce qu’en deçà de certains seuils, il estime que les frais de la procédure d’appel d’offres sont disproportionnés par rapport à la valeur du marché, soit parce que les seuils sont atteints, mais que les conditions d’une exception en faveur d’une procédure sans appel d’offres sont réunies (art. 58-67).
Tous les marchés cités à l’art. 3, al. 1, sont soumis à cette loi, qu’ils atteignent le seuil défini ou non. Les seuils fixés pour la procédure d’appel d’offres restent cependant déterminants pour le choix du type de procédure, pour les modalités de publication de l’adjudication (art. 42), ainsi que pour les voies de droit prévues par la présente loi (art. 68, al. 1).
Les seuils des procédures d’appel d’offres sont définis par l’AMP et par les accords bilatéraux. Dans le cadre de la révision de l’AMP, la Suisse a demandé que le seuil fixé pour l’achat de prestations soit relevé de 248 950 CHF à 383 000 CHF. Aucune décision n’a encore été prise à ce sujet. Etant donné que cette demande s’est heurtée à une forte résistance de plusieurs Etats-membres, le seuil actuel reste applicable jusqu’à nouvel ordre. Il a néanmoins été arrondi à 250 000 CHF.
La loi vise une harmonisation des seuils sur le marché intérieur suisse. Pour les biens et services, elle reprend donc le seuil d’ores et déjà en vigueur dans le cadre du concordat intercantonal, arrondi toutefois à 250 000 CHF. Elle propose également une unification pour les adjudicateurs qui ne sont ni des autorités, ni des unités administratives («secteurs»), avec un seuil arrondi à 650 000 CHF (au lieu de 640 000 CHF). Pour la construction, le seuil, qui s’élève actuellement à 9 575 000 CHF pour les autorités et les unités administratives et à 8 millions pour certains secteurs particuliers (rail, par exemple), doit être harmonisé à 8 millions de CHF pour tous les adjudicateurs. Cette diminution partielle, qui ne concerne que quelques marchés chaque année, apporte une unification et une simplification substantielles. Dans ce contexte, il convient d’additionner la valeur de toutes les prestations de réalisation de l’ouvrage. Si l’adjudicateur répartit les travaux entre différents prestataires (peintre, menuisier, etc.), ceux-ci sont soumis individuellement à la procédure d’appel d’offres à partir d’un montant de 2 millions de francs. Les seuils délimitant la procédure invitant à soumissionner et la procédure de gré à gré correspondent aux valeurs actuellement en vigueur dans le cadre de l’AIMP révisé, ce qui va également dans le sens de l’harmonisation générale des seuils. Les soumissionnaires étrangers n’ont qualité pour recourir que lorsque l’Etat où ils ont leur siège accorde la réciprocité aux soumissionnaires suisses ou prévoit des seuils identiques (cf. art. 73, al. 3).
Al. 2
Le Conseil fédéral et les cantons peuvent abaisser les seuils, soit pris isolément, soit dans leur ensemble. Ils peuvent également étendre l’obligation de publier et les voies de droit, ou encore introduire des distinctions supplémentaires, entre secteur principal et second œuvre de la construction, par exemple. Les seuils prescrits pour les procédures d’appel d’offres au niveau international sont indiqués en droits de tirage spéciaux (DTS). La valeur de cette unité de compte est calculée sur la base