Rapport explicatif
Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages
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d’un panier des principales monnaies et la conversion en francs suisses est effectuée une fois par an, raison pour laquelle la Confédération et les cantons peuvent adapter les seuils en fonction des fluctuations monétaires.
Al. 3
L’adjudicateur peut volontairement soumettre un projet de marché à un appel d’offres ou préférer une procédure invitant à soumissionner à une procédure de gré à gré. Le choix volontaire d’un autre type de procédure ne justifie toutefois pas de voie de droit lorsque la loi n’en prévoit pas (cf. décision de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du 26 janvier 2001, CRM 2000-018, consid. 3).
Al. 4
Lorsque des autorités ou des unités administratives de la Confédération (art. 4, al. 1, let. a) coopèrent avec d’autres organisations sous l’influence dominante de la Confédération (art. 4, al. 1, let. b) afin d’acheter des biens ou services, c’est le seuil le plus bas qui s’applique (250 000 CHF).
Al. 5
Si, en procédure invitant à soumissionner, différents types de prestations sont achetés ensemble – dont au moins un bien –, c’est le seuil de 100 000 CHF qui s’applique.
Art. 16 Valeur du marché
Al. 1
Comme l’adjudicateur ne sait pas toujours à l’avance à combien se monteront les offres, il doit évaluer la valeur du marché conformément aux règles de la bonne foi, en amont de la procédure. Il existe un rapport matériel ou juridique étroit entre plusieurs prestations dès le moment où il ne serait pas raisonnable de les acquérir l’une sans l’autre lors de transactions commerciales. Cela vaut notamment lorsque les prestations servent le même but, quand il est prévu qu’elles soient exécutées par la même personne ou si une dilution des responsabilités n’est pas souhaitable.
Al. 2
L’adjudicateur est tenu d’inclure les options dans l’estimation de la valeur du marché (art. II:6, let. b, et XV:7 AMP rév.), même s’il n’est pas certain qu’elles soient réalisées par la suite.
Al. 3
L’adjudicateur est en principe autorisé à fractionner des prestations et à les acquérir séparément ou de manière échelonnée dans le temps (art. 23), même si elles ont un rapport matériel ou juridique étroit entre elles. Par contre, la méthode utilisée pour calculer la valeur ou le fractionnement d’une prestation ne sauraient servir à l’exclure en totalité ou en partie de l’application de la présente loi (prévoyant notamment l’obligation de lancer un appel d’offres, voir art. II:6, let. a, AMP rév.).