Rapport explicatif

Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages

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Al. 4:

Si l’adjudicateur a indiqué que le marché est divisé en plusieurs lots ou qu’il accepte des offres partielles (art. 23), il peut adjuger plusieurs, voire tous les lots à un seul soumissionnaire, dans la mesure où celui-ci a présenté l’offre la plus avantageuse économiquement. Il peut cependant également répartir le marché entre plusieurs soumissionnaires, notamment s’il entend réduire sa dépendance par rapport à certains soumissionnaires.

Dans le cas où un soumissionnaire n’a présenté qu’une offre globale, il n’est pas obligé d’accepter de collaborer avec un autre soumissionnaire. L’adjudicateur peut renoncer à demander des offres globales dans l’appel d’offres et éviter de devoir ainsi évaluer simultanément des offres partielles et des offres globales.

Art. 41 Dispositions cantonales dérogatoires

Compte tenu de l’art. 95 Cst. et de l’autonomie des cantons, la réglementation fédérale donne la possibilité aux cantons de se référer au critère du prix même pour des prestations qui ne sont pas largement normalisées. A cet égard, il s’agit essentiellement de questions liées à la politique suivie en matière de marchés publics, qui relèvent des cantons, et non de la garantie d’un espace économique uniforme.57

Art. 42 Publication obligatoire

Al. 1

La transparence est surtout essentielle au début et à la fin d’une procédure. C’est pourquoi, dans une procédure ouverte ou sélective, non seulement l’appel d’offres mais aussi l’adjudication sont publiés dans l’organe de publication officiel (art. 55). La décision d’adjudication peut être notifiée à l’avance directement aux intervenants.

Al. 2

Le délai pour la publication commence à courir à l’adjudication et non pas seulement à sa notification.

Al. 3

L’adjudicateur doit en particulier indiquer le prix de l’offre retenue, à moins que cela ne viole le secret des affaires. Tel serait par exemple le cas s’il était possible d’en tirer des conclusions quant aux bases de calcul de l’offre. La motivation sommaire de la décision d’adjudication peut notamment indiquer les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. Si l’adjudicateur retire l’effet suspensif à un recours éventuel, il doit également le motiver sommairement dans la publication de l’adjudication (annexe 4, chiffre 8).

Al. 4

L’adjudicateur peut, uniquement dans certains cas déterminés énumérés de façon exhaustive, renoncer à la publication et notifier directement l’adjudication (cf. art. III AMP).

57Cf. Biaggini, p. 34.