Rapport explicatif

Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages

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L’ordre et la sécurité publics (let. a) seraient par exemple menacés si la publication d’une adjudication donnait lieu, selon toute vraisemblance, à des achats de panique de certains médicaments.

L’obligation de publier l’adjudication ne dépend pas du choix de la procédure mais du seuil. Si l’offre retenue atteint les seuils déterminants pour la procédure d’appel d’offres, l’adjudicateur publie l’adjudication même si le marché a été passé selon une procédure invitant à soumissionner ou de gré à gré. Si l’offre retenue n’atteint pas les seuils déterminants pour la procédure d’appel d’offres, l’adjudicateur peut renoncer à la publication de l’adjudication même si la procédure s’est déroulée selon un mode ouvert ou sélectif (let. b).

Art. 43 Moment de la conclusion du contrat

Al. 1

L’adjudicateur ne peut conclure le contrat avec le soumissionnaire que lorsque la question de l’effet suspensif ne se pose plus. Il doit donc attendre l’expiration du délai de recours. Ce délai court à dater de la notification formellement correcte de l’adjudication. Si la notification est omise, le contrat est considéré comme prématuré jusqu’à ce que le droit de recours soit échu (art. 78, al. 2).

Concernant la let. a: la Confédération et les cantons peuvent fixer dans la loi les conditions dans lesquelles un recours n’a jamais d’effet suspensif (cf. art. 6, al. 2). L’adjudicateur de la Confédération peut conclure le contrat dès la notification de l’adjudication si le marché porte sur un ouvrage public ou une tâche de la Confédération figurant dans la liste publiée par la Confédération dans une ordonnance (art. 76, al. 4).

Concernant la let. b: si, dans un autre cas, un recours est déposé, l’adjudicateur est en droit de conclure le contrat si le recours est retiré, si le tribunal compétent n’est pas entré en matière sur le recours par un jugement passé en force ou si le recours est définitivement rejeté.

Al. 2

Sous certaines conditions, l’adjudicateur peut retirer au préalable l’effet suspensif au recours. Pour les marchés de la Confédération, l’art. 76, al. 1, en rel. avec l’art. 55, al. 2, PA est applicable. Les raisons pour un intérêt public prépondérant justifiant le retrait peuvent être des conséquences financières élevées, la mise en danger de la sécurité publique ou des retards qui pourraient empêcher l’achèvement d’un projet (cf. explications relatives à l’art. 76). Dans ce cas, l’adjudicateur attend l’expiration du délai de recours avant de conclure le contrat.

Concernant la let. a: si la partie recourante n’a déposé aucune demande de restitution de l’effet suspensif durant le délai de recours, l’adjudicateur peut conclure le contrat immédiatement.

Concernant la let. b: si la partie recourante a demandé la restitution de l’effet suspensif et si l’autorité de recours s’est prononcé dans les 30 jours, la distinction suivante doit être faite: si la demande de restitution du délai est approuvée, l’adjudicateur doit attendre avant de conclure le contrat. Sous certaines conditions, il peut aussi porter cette décision devant le Tribunal fédéral (cf. explications relatives à l’art. 76). Si, en revanche, la demande de restitution est rejetée, le contrat peut en principe être conclu, à moins que, de son côté, la partie recourante forme recours