Rapport explicatif
Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages
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les participants à la procédure peuvent également être informés sous une autre forme adéquate.
Art. 45 Concours
Al. 1:
Lorsque l’adjudicateur connaît ses besoins mais non les moyens permettant d’y répondre au mieux, le concours, qui existe déjà dans le droit actuel, s’avère être la solution la plus utile. Dans la pratique, des concours sont souvent organisés lorsqu’une grande marge de création existe. Les adjudicateurs y recourent avant tout dans le secteur de la construction pour acquérir des prestations d’étude. Les concours obtiennent généralement de bons résultats et sont dès lors largement acceptés dans la pratique.
Le concours n’est pas un type de procédure autonome, mais davantage l’assemblage de prescriptions spécifiques à appliquer indépendamment du type de procédure. Des concours sont organisés dans le cadre de procédures d’appel d’offres ouvertes, sélectives ou invitant à soumissionner. L’adjudicateur décide s’il entend organiser un concours. Les soumissionnaires sont invités à proposer des solutions ou du moins à montrer comment procéder au mieux pour atteindre l’objectif voulu. Contrairement aux autres marchés, les participants aux concours doivent d’emblée, avant l’adjudication proprement dite, fournir des prestations d’études ou autres, qui dépassent souvent les offres classiques. Souvent, la prestation elle-même est fournie par la remise des travaux au concours. Les participants sont soumis à un pouvoir d’appréciation de l’adjudicateur plus important que pour d’autres marchés. Afin de tenir compte de ces particularités et d’éviter toute discrimination, certaines exigences supplémentaires sont posées au processus.
Al. 2:
Cette disposition met en application les principes de l’égalité de traitement et de la transparence pour les concours. L’adjudicateur ne devant choisir le gagnant que sur la base des travaux remis, ceux-ci doivent donc être rendus de façon anonyme. Il ne faut pas limiter la pratique existant dans le droit actuel qui n’exige l’anonymat dans la procédure d’appel d’offres qu’après la préqualification. De même, les concours au cours desquels l’anonymat est levé durant une phase de remaniement demeurent conformes au droit. Ce procédé est choisi pour clarifier des questions non résolues avec les différents participants. L’adjudicateur annonce le déroulement de la procédure dans les documents d’appel d’offres, également appelés programme du concours (art. 19, al. 1, let. e).
Al. 3:
Un jury est formé en majorité de personnes indépendantes lorsque la majorité de ses membres n’est pas assujettie au pouvoir d’instruction de l’adjudicateur. «Spécialisé» signifie que le jury se compose de spécialistes reconnus des secteurs concernés au premier plan par le concours. Dans la mesure du possible, ces spécialistes devraient au moins disposer des qualifications demandées aux participants.
Al. 4:
Tous les participants distingués par le jury conformément au règlement du concours ont droit à un prix en espèces approprié. Il faut différencier ce prix d’éventuelles