Rapport explicatif
Consultation 2007/120: Loi fédérale sur l'exonération fiscale de la solde allouée pour le service du feu · 14 pages
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Loi fédérale sur l’exonération fiscale de la solde allouée pour le service du feu
service de protection civile, ils ont droit aux allocations pour perte de gain. Ces allocations sont soumises aux impôts sur le revenu. Sur ces points, il y a donc des différences entre le service du feu et les service militaire, civil et de protection civile.
4.6 Exonération de la solde du service du feu
Vu la grande diversité des indemnités versées et de leur montant, il n’est pas facile de déterminer une notion nationale de la «solde du service du feu» qui doit être exonérée de l’impôt. La rémunération des pompiers professionnels n’entre naturellement pas dans la notion de «solde du service du feu». La rémunération des services des pompiers professionnels constitue un revenu imposable d’une activité lucrative dépendante principale. Le présent avant-projet ne porte pas sur cette rémunération ni sur celle que touchent des employés engagés par contrat de droit public et qui exercent des activités en faveur des pompiers pendant une partie de leur temps de travail. Font notamment partie de ces personnes les employés communaux qui travaillent dans des centres d’entretien communaux et qui exécutent également des travaux d’entretien sur le matériel des pompiers.
Dans ces conditions, il y a plusieurs moyens de définir la solde du service du feu qui doit être exonérée. Trois solutions sont esquissées ci-après.
4.6.1 Formulation ouverte
La LIFD et la LHID ne fixeraient que le principe d’après lequel la solde du service du feu est exonérée de l’impôt. Dans ce cas, il suffirait d’ajouter la solde du service du feu à
l’énumération des articles 24, let. f, LIFD et 7, al. 4, let. h, LHID. Ces dispositions citeraient uniquement la notion de «solde du service du feu» sans la préciser davantage, comme l’ont déjà fait quelques cantons. Elles pourraient être formulées comme suit: Sont exonérés de l’impôt la solde du service militaire, la solde du service du feu et l’indemnité de fonction pour service de protection civile, ainsi que l’argent de poche des personnes astreintes au service civil.
Cette solution présente l’avantage de satisfaire à la motion tout en préservant la systématique de la LIFD et de la LHID. Elle présente l’inconvénient de laisser aux autorités de taxation une grande marge d’appréciation pour définir ce qu’elles entendent par solde du service du feu. Pour l’impôt fédéral direct, on ne pourrait certainement pas se passer de précisions au niveau d’une ordonnance. Sans ces précisions (en droit cantonal aussi), il risquerait d’exister jusqu’à 26 interprétations différentes de la notion de solde du service du feu et il ne serait pas possible d’arriver à une harmonisation de la pratique à l’échelon national.
4.6.2 Montant déterminé
Une autre solution consiste à prescrire, dans la LIFD et dans la LHID, le montant déductible de la solde du service du feu. Ce montant serait déterminé en multipliant deux éléments: le premier est le nombre des interventions, le deuxième est le montant exonéré de la solde à prendre en compte.
On peut aussi définir le «nombre d’interventions» de différentes manières: on peut se baser sur une estimation ou déterminer individuellement le nombre d’interventions effectif sur la base des décomptes de solde.
Le «montant de la solde» peut également être défini de différentes manières. D’une part, on peut prendre en compte une solde journalière d’un montant déterminé, égal pour tous les membres des corps de sapeurs-pompiers. Ce montant devrait s’inspirer de la solde journalière pour le service militaire. D’autre part, le montant de la solde pourrait également être échelonné en fonction des grades, toujours en s’inspirant de la solde du service militaire. En multipliant le «nombre d’interventions» par le «montant de la solde par intervention», on obtient le montant de la solde à exonérer.