Rapport explicatif
Consultation 2007/120: Loi fédérale sur l'exonération fiscale de la solde allouée pour le service du feu · 14 pages
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Loi fédérale sur l’exonération fiscale de la solde allouée pour le service du feu
Rapport explicatif
1. Situation
Le 19 mars 2004, le conseiller national Banga a déposé une motion (04.3179) demandant au Conseil fédéral de modifier la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)1 et la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)2 afin d’exonérer explicitement la solde du service du feu comme le sont la solde du service militaire, la solde du service de protection civile et l’argent de poche pour le service civil.
Dans son avis du 26 mai 2004, le Conseil fédéral a proposé d’accepter la motion. Il a relevé en effet qu’il n’y avait pas de différence fondamentale entre le service militaire et le service de protection civile, d’une part, et le service du feu, d’autre part. Dans ces trois cas, il s’agit de services dans l’intérêt de l’Etat et de la société. C’est pourquoi la solde du service du feu doit être exonérée des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes par analogie à la solde du service militaire et du service de protection civile. Il faut cependant être conscient que des questions de délimitation devront être éclaircies au cours de la préparation de la loi. En particulier, il faudra délimiter la frontière entre la solde du service du feu et les indemnités pour les cadres, les indemnités pour le service de piquet ou le salaire des pompiers professionnels.
Le Conseil national a suivi ce point de vue et a adopté la motion sans discussion le 8 octobre 2004. Au cours de la séance du Conseil des Etats du 28 septembre 2005, la porte-parole de la commission a souligné notamment que, depuis l’introduction du concept de la protection de la population, les corps de sapeurs-pompiers font partie des formations de première intervention et sont des partenaires à part entière de la protection de la population. On ne voit pas la raison d’une différence de traitement fiscal entre le service du feu et la protection civile, alors que ces deux corps constituent des éléments de la protection de la population.
Enfin, le règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants ne soumet pas la solde du service du feu à l’AVS, ni en cas d’exercice ni en cas d’intervention.
Pour l’impôt fédéral direct, l’exonération de cette solde n’ira certes pas sans poser quelques problèmes de délimitation, mais c’est toujours le cas des exceptions en droit fiscal. Le Conseil fédéral devra régler ces problèmes en élaborant la loi. Il faudra notamment distinguer la solde des indemnités pour les cadres, des suppléments pour le service de piquet et, bien entendu, du salaire des pompiers professionnels. Le Conseil des Etats a suivi sa commission et a adopté la motion.
2. Sécurité et protection de la population en Suisse
La Constitution fédérale (Cst.) prescrit à la Confédération et aux cantons de pourvoir à la sécurité de la Suisse et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives. C’est pourquoi la Suisse possède une armée. Celui qui ne veut pas accomplir de service militaire pour des raisons de conscience est incorporé dans le service civil de remplacement (service civil). La protection de la population est assurée par le système coordonné de protection de la population constitué de cinq organisations partenaires: les corps de police, les corps de sapeurs-pompiers, les services de santé publique, les services techniques et la protection civile. La législation sur la protection civile des personnes et des biens contre les conséquences d’un conflit armé relève de la compétence de la Confédération.