Rapport explicatif
Consultation 2007/120: Loi fédérale sur l'exonération fiscale de la solde allouée pour le service du feu · 14 pages
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Loi fédérale sur l’exonération fiscale de la solde allouée pour le service du feu
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité et conformité aux lois
En matière d’impôts directs, l’art. 128 Cst. habilite la Confédération à percevoir un impôt fédéral direct sur le revenu des personnes physiques.
7.1.1 Égalité de droit
En droit fiscal, le principe constitutionnel de l’égalité de traitement inscrit à l’art. 8 Cst. est concrétisé par les principes de l’universalité et de l’égalité de l’imposition et par celui de l’imposition selon la capacité économique (art. 127, al. 2, Cst.). La procédure normative doit également respecter le principe de l’égalité de droit. Or, un acte législatif qui établit des distinctions sans motif objectif et raisonnable ne respecte pas le principe de l’égalité de droit.
L’exonération de la solde du service du feu dans une mesure correspondante à celle du service militaire et du service civil ainsi que de l’argent de poche pour le service civil est en tout cas justifiée dans la mesure où la solde du service du feu est fondée sur une obligation de servir. Comme le Tribunal fédéral l’a constaté, le service du feu obligatoire ne constitue pas une activité lucrative, mais l’acquittement d’une obligation du citoyen (cf. ATF 129 V 431,
cons. 4.6.1, avec d’autres renvois). L’exonération doit cependant être octroyée également aux personnes qui effectuent volontairement du service dans les corps de sapeurs-pompiers en raison du lien étroit des services du feu, qu’ils soient volontaires ou obligatoires, avec la protection générale de la population (cf. ch. 2.3). D’ailleurs, la législation fiscale et la législation sur les assurances sociales appliquent le même traitement aux femmes qui accomplissent volontairement du service militaire ou du service civil qu’aux hommes astreints à ces services.
7.1.2 Harmonisation
La Confédération détermine dans la LHID les principes de l’harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. L’harmonisation porte en l’occurrence sur l’assujettissement à l’impôt, l’objet et le calcul dans le temps de l’impôt, la procédure et le droit pénal fiscal. En revanche, les barèmes et les taux de l’impôt ainsi que les franchises sont exclus de l’harmonisation (art. 129 Cst.).
La question de savoir quels sont les revenus soumis à l’impôt sur le revenu porte sur l’objet des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. La Confédération possède donc la compétence de fixer impérativement, dans la LHID aussi, les revenus et le montant des revenus qui doivent être imposés. En l’occurrence elle n’outrepasse pas sa compétence en fixant un plafond.
7.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse
La modification proposée de la LIFD et de la LHID n’a aucune incidence sur les engagements internationaux de la Suisse.