Rapport explicatif

Consultation 2007/14: Modification de la loi sur la vignette autoroutière dans le cadre de l'adaptation de l'arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales · 41 pages

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ces recettes servent à financer en application de la loi fédérale concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire5.

Le FSCR est un instrument purement comptable. Les recettes et dépenses qui y figurent font partie du compte d'Etat; à ce titre, elles sont aussi soumises au frein à l'endettement. La différence annuelle entre les recettes et les dépenses augmente ou diminue le solde des excédents de recettes cumulés des ressources affectées du FSCR. Ce solde indique quels sont les excédents réservés aux futures dépenses affectées.

Le fonds d'infrastructure (FInfr) est alimenté par des apports provenant du FSCR. A la différence des autres tâches financées à partir du FSCR, le FInfr dispose d'un compte séparé (bilan et compte de résultats). Dans le compte d'Etat, les apports versés au FInfr sont comptabilisés en tant que dépenses et sont débités sur le FSCR. Ils chargent donc le budget de la Confédération au même titre que n'importe quelle autre dépense fédérale. Il en résulte que toute attribution de ressources du FSCR au FInfr a une incidence sur le frein à l'endettement au moment où elle est comptabilisée et aussi que toute augmentation des apports au FInfr grève le FSCR et peut donc être en concurrence avec les autres tâches financées à l'aide du FSCR. Cette situation de concurrence est réglée par l'art. 2, al. 3, de la loi sur le fonds d'infrastructure6.

1.5 Redevance pour l'utilisation des routes nationales

Depuis son introduction en 1985, la redevance pour l'utilisation des routes nationales (RURN) est perçue par l'Administration fédérale des douanes (AFD). La perception de la redevance repose sur l'art. 86, al. 2, de la Constitution fédérale, à titre temporaire sur les dispositions finales de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale7, qui prévoient que l'art. 36quinquiesde l'ancienne Constitution fédérale reste valable jusqu'à ce que sa teneur soit transférée dans une loi fédérale, ainsi que sur l'ordonnance sur la vignette autoroutière actuelle8.

Le 19 mars 2010, le Parlement a adopté la nouvelle loi sur la vignette autoroutière9, que le Conseil fédéral a l'intention de mettre en vigueur le 1erdécembre 2011 en même temps que l'OURN révisée.

Cependant, les charges liées aux routes nationales augmentent aussi continuellement en raison du renchérissement. Cela fait un certain temps que le renchérissement enregistré dans le domaine des dépenses n'est plus compensé dans le domaine des recettes. La vignette autoroutière a été introduite en 1985. Elle coûtait alors 30 francs. Son prix est passé à 40 francs en 1995. Pour compenser le renchérissement cumulé depuis 1995, la vignette devrait actuellement coûter quelque 45 francs.

5

Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin;

RS 725.116.2)

6 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur le fonds d'infrastructure pour le trafic d'agglomération, le réseau des routes nationales de même que pour les routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques (loi sur le fonds d'infrastructure, LFInfr; RS 725.13) 7 RO 1999 2556 8 Ordonnance du 26 octobre 1994 sur la vignette routière (OURN, RS 741.72) 9 Loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (loi sur la vignette autoroutière, LVA; FF 2010 1907)