Rapport explicatif

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages

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appellations d’origine et des indications géographiques enregistrées, des appellations viticoles (protégées sur le plan cantonal) ou des indications de provenance (réglementées dans une ordonnance du Conseil fédéral). Elle permettra au titulaire d'une marque de bénéficier des avantages du système de Madrid et donc d’éviter de déposer sa demande d’enregistrement directement devant chacun des offices nationaux étrangers. Grâce à un système centralisé des notifications, le titulaire dépose une seule demande et indique les Etats dans lequel il désire obtenir l’enregistrement de la marque. Chaque partie contractante désignée continue toutefois d'examiner les signes selon sa propre législation, ce qui signifie que la marque n'est pas admise automatiquement à la protection mais fait l'objet d'un examen complet dans chacune de ces parties désignées. Le titulaire jouit alors, dans les pays désignés, de la même protection que celle dont il jouirait si sa marque avait été déposée séparément auprès de chacun des offices nationaux étrangers. Les avantages du Système de Madrid sont la gestion centralisée de la marque depuis la Suisse24 et les économies effectuées sur les coûts de dépôt dans certains pays membres du système25. La possibilité d’utiliser le Système de Madrid ne facilitera néanmoins pas de façon générale l’enregistrement d’une marque à l’étranger. Il appartiendra aux titulaires d’étudier la meilleure façon de protéger leur appellation d’origine, leur indication géographique, leur appellation viticole (protégée sur le plan cantonal) ou leur indication de provenance (fondée sur une ordonnance du Conseil fédéral) à l’étranger. Certains pays étrangers connaissent les marques de garantie, d’autres les certifications marks, d’autres les marques collectives, etc. sans que ces notions se recoupent forcément. Le choix d’une marque suisse (soit la marque de garantie, soit la marque collective) d’un type proche de celle qui est connue par la réglementation étrangère devra donc être effectué avec un grand soin. En outre, certains pays (p. ex. le Japon) ne connaissent pas les marques de garantie ou les marques collectives portant sur des indications géographiques, si bien que l’enregistrement d’une marque de garantie ou d’une marque collective en Suisse ne permettra en principe pas d’obtenir un enregistrement facilité dans ces pays. Dans plusieurs Etats, les indications géographiques ne pourront en principe pas être enregistrées à titre de marques verbales vu leur absence de caractère distinctif. Enfin, les exigences quant au contenu du règlement d’une marque de garantie ou d’une marque collective sont très souvent liées aux spécificités nationales. Ainsi, un enregistrement aux Etats-Unis fera presque automatiquement l’objet d’un refus provisoire en raison du contenu du règlement et la représentation des déposants par un mandataire américain sera un passage obligé. De ce point de vue, l'utilisation du Système de Madrid ne permet donc pas réellement de faciliter l’enregistrement aux Etats-Unis.

Sur le plan national, la marque de garantie ou la marque collective portant sur une appellation d'origine, une indication géographique enregistrée (voir art. 22a P-LPM; ch. 2.1.1), une appellation viticole protégée sur le plan cantonal (voir art. 22b P-LPM ; ch. 2.1.1) ou une indication de provenance réglementée par une ordonnance du Conseil fédéral (voir art. 22c P-LPM; ch. 2.1.1) donne aussi au titulaire un instrument efficace pour s’opposer aux marques postérieures, contenant l'appellation

24 Elle sera surtout utile lors du renouvellement de la marque.

25 Une économie sera réalisée dans les pays appliquant le complément d'émolument (p. ex. la France et l'Allemagne), mais non dans ceux appliquant la taxe individuelle (p. ex. les Etats-Unis et le Japon) souvent aussi onéreuse que la taxe consécutive à un dépôt effectué directement devant l'office national étranger.