Rapport explicatif

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages

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traitée en parallèle. A titre d’exemple, « Genève » (pour les montres) est une référence à une production faite sur le territoire suisse aussi claire et attractive que la désignation « Suisse » elle-même. L’établissement d’un registre suisse sur les indications géographiques pour toutes les catégories de produits non agricoles et l’ouverture de la marque de garantie ou de la marque collective aux appellations d’origine et aux indications géographiques permet d’appréhender ce type de question.

Afin d'augmenter la transparence et la sécurité juridique, le projet de révision fixe des critères plus précis pour déterminer la provenance des produits et des services (protection ex post). En raison de la législation actuelle très générale, certaines indications de provenance ne fournissent aujourd'hui aucune information utile aux consommateurs, par exemple lorsqu'un produit alimentaire est défini comme suisse parce que seul le mélange de quinze produits étrangers est réalisé en Suisse (lieu de la transformation, voir commentaire de l'art. 48, al. 3, P-LPM ; ch. 2.1.2). Les critères plus précis proposés dans le projet législatif visent à clarifier l'utilisation des indications de provenance. Celles-ci doivent être clairement comprises par les consommateurs afin de pouvoir être prises en considération dans les décisions d'achat. Une conséquence possible de la nouvelle réglementation est que certains produits n'auront plus de provenance, en raison de la dispersion du processus de fabrication / de transformation dans de nombreux pays. Néanmoins, le fait de supprimer l'indication de provenance permet dans ces cas d'informer d'avantage le consommateur que d'utiliser une indication qui renvoie par exemple au seul pays dans lequel quinze produits étrangers (voir l'exemple ci-dessus) ont été mélangés (pour les explications détaillées voir le commentaire de l'art. 48 P-LPM ; ch. 2.1.2).

1.3.2 Autres formes de la protection (protection ex ante)

L’art. 50 LPM donne aujourd’hui déjà la possibilité aux branches économiques de préciser les conditions générales auxquelles une indication de provenance (qualifiée) suisse peut être utilisée. Le Conseil fédéral a rappelé cette possibilité dans son rapport du 15 novembre 2006 (voir ch. 1.1), mais il estime que cet instrument ne permet pas, à lui seul, de renforcer la protection des indications géographiques. D’une part, le nombre de branches économiques susceptibles de faire usage de cet instrument risque d’être peu important et de ne pas couvrir, de ce fait, tous les secteurs. D’autre part, il reste difficile d’obtenir un consensus au sein d’une même branche. En conséquence, le Conseil fédéral propose deux mesures supplémentaires, à savoir la création d’un registre sur les indications géographiques pour tous les produits (à l’exception des produits agricoles, des produits agricoles transformés19, des vins20 ainsi que des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés21), ainsi que la possibilité d’enregistrer des marques de garantie ou des marques collectives portant sur des appellations d’origine et des indications géographiques enregistrées devant l'OFAG ou l'IPI, des appellations viticoles protégées sur le plan

19 Pour ces produits, un registre est déjà réglementé par l'art. 16 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture.

20 Les registres sur les vins sont de la compétence des cantons.

21 Selon l’art. 41a de la loi révisée sur les forêts (FF 2007, 3677).