Rapport explicatif

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages

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cantonal ou des indications de provenance fondées sur une ordonnance du Conseil fédéral au sens de l’art. 50 LPM.

Registre des indications géographiques pour les produits

Le Conseil fédéral a examiné les avantages et les inconvénients d’une protection des indications géographiques par le biais d'un registre.

En ce qui concerne les inconvénients, premièrement, la création d’un registre des indications géographiques pour les produits en vertu de la LPM risque de générer une protection à deux vitesses, à savoir celle découlant de la LPM, indépendante de tout enregistrement, et celle basée sur le registre des indications géographiques, qui est susceptible à terme d’être considérée comme seule protection valable. Deuxièmement, une indication géographique enregistrée n’est pas une marque et ne peut donc bénéficier du Système de Madrid, qui permet au titulaire d'une marque d’éviter de déposer sa demande d’enregistrement directement devant chacun des offices nationaux étrangers22. Troisièmement, la procédure d’enregistrement d’une indication géographique est potentiellement lourde et coûteuse.

Le Conseil fédéral a examiné ces trois inconvénients. Premièrement, il est d’avis qu’il n’existe pas de souci réel relativement à la protection à deux vitesses. Si l’indication géographique figure dans le registre, il suffit alors pour l’utilisateur de faire référence au registre pour démontrer que l’indication existe (protection ex ante); si l’indication géographique n’est pas inscrite au registre, l’utilisateur doit alors démontrer que l’indication existe en cas de litige (protection ex post). Cette dernière situation prévaut déjà aujourd’hui et n’est pas problématique. Ainsi, la LPM restera un « filet de protection » utile pour empêcher l’utilisation inexacte des indications géographiques non enregistrées. Deuxièmement, l’ouverture de la marque de garantie et de la marque collective aux indications géographiques enregistrées (voir art. 22a P-LPM; ch. 2.1.1) permet d’écarter l'inconvénient lié à l'impossibilité d'utiliser le Système de Madrid. Troisièmement, les coûts liés à la procédure d’enregistrement d’une indication géographique (protection ex ante) seront contrebalancés par les économies réalisées dans la mise en œuvre d'une protection efficace. En outre, les coûts ne seront pas supportés par la Confédération, mais seront intégralement à la charge de l'IPI, qui est financièrement autonome. Cette charge de travail supplémentaire pour l'IPI pourra être financée au moyen de taxes (voir ch. 1.6).

La création d’un registre des indications géographiques est avantageuse à plusieurs titres. Elle permet d’établir une protection ex ante et de mettre fin à l’imprévisibilité et à l’insécurité juridique quant à l’objet de la protection. En effet, la protection ex post prévue par la LPM ne se matérialise qu’en cas de litige. L’établissement d’un registre des indications géographiques serait en outre utile pour les producteurs qui bénéficieraient ainsi d’un cadre juridique leur permettant de se fédérer derrière un produit. Grâce à la publicité liée à l’enregistrement de l’indication géographique, la protection de l’indication se verrait renforcée. La protection ex ante revêtirait surtout le grand avantage de favoriser l’obtention de la protection à l’étranger et la mise en œuvre efficace de celle-ci. Elle renforcerait la position de la Suisse sur le plan international, en particulier dans le cadre des négociations devant l’Organisation

22 Pour des explications plus détaillées sur le système de Madrid, voir ci-dessous « Marque de garantie et marque collective ».