Rapport explicatif
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages
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ou les indications correspondantes, qui seraient enregistrées pour des produits identiques ou comparables. Elle contribue ainsi également au renforcement de la protection des appellations d'origine, des indications géographiques, des appellations viticoles et des indications de provenance (pour les détails, voir art. 31, al. 1ter, P-LPM; ch. 2.1.1).
1.4 Solutions examinées
Dans le cadre des travaux préparatoires du projet de révision, diverses solutions permettant de renforcer la protection de la désignation « Suisse » en particulier et des indications de provenance de façon générale ont été examinées. En pesant les avantages et les inconvénients des divers modèles de solution, le Conseil fédéral a décidé d’opter pour le présent projet de révision (voir ch. 1.2 et 1.3).
Concernant le système de marque de garantie ou de marque collective inscrit dans le projet de révision, le Conseil fédéral propose de fonder celui-ci sur une appellation d’origine, une indication géographique déjà enregistrée, une appellation viticole protégée sur le plan cantonal ou sur une ordonnance du Conseil fédéral préexistante (voir ci-dessus ch. 1.3.2). Une variante pourrait consister à inscrire dans la LPM une solution similaire à celle retenue par le droit communautaire ou par le droit allemand, celui-ci étant encore plus proche de notre système. Sur le principe, l’enregistrement à titre de marque de garantie ou de marque collective serait permis pour toutes les indications de provenance, indépendamment de l’inscription de celles-ci dans un registre officiel ou de leur ancrage dans une réglementation légale. Sur la base de la marque, le titulaire ne pourrait interdire aux tiers d’utiliser l’indication de provenance dans le commerce que si l’usage qui en est fait n’est pas conforme aux critères définis aux art. 48 ou 49 P-LPM (pour la présentation complète de la solution proposée par le Conseil fédéral et de la variante, voir le commentaire de l'art. 22a P-LPM; ch. 2.1.1).
Pour l’essentiel, les solutions alternatives examinées mais rejetées sont les suivantes :
– Critère déterminant le lieu de la provenance – reprise des critères de St-Gall : Les critères de St-Gall (voir à ce sujet ch. 1.1) font référence à des produits traditionnels et ne peuvent être repris tel quel. Aujourd’hui, la recherche et le développement représentent des activités qui peuvent être à l’origine des caractéristiques d’un produit et doivent être prises en considération.
– Marque de garantie « Suisse » appartenant à la Confédération suisse : Cette solution ne tient pas compte de la nécessité de régler la problématique de la protection des indications géographiques de façon cohérente et globale. Elle nécessiterait au préalable qu’une branche économique déterminée, qui désirerait bénéficier de cette marque « Suisse », se mette d’accord sur des critères communs, qui seraient alors intégrés dans le règlement de la marque. Cette solution ferait double emploi avec la possibilité donnée à l’art. 50 LPM. Une branche économique peut se mettre d’accord sur des critères communs et obtenir du Conseil fédéral qu’il élabore une ordonnance sur la base de laquelle l'organisation faîtière de cette branche pourrait obtenir une