Rapport explicatif
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages
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bénéficient d’une réglementation étrangère équivalente (voir art. 22c P-LPM; ch. 2.1.1).
Ainsi, le système de marques prévu aux art. 22a, 22b et 22c P-LPM est indissociable de l’enregistrement préalable de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique, de l'existence d'une protection de l’appellation viticole sur le plan cantonal ou de l’existence d’une ordonnance du Conseil fédéral. Ces marques d’un statut particulier renvoient simplement aux conditions d’utilisation prévues dans le cahier des charges, dans la législation cantonale ou l'ordonnance du Conseil fédéral. Elles représentent avant tout des vecteurs visant à faciliter l’obtention de la protection à l’étranger (voir encore ci-dessous, la notion d’ « instrument supplémentaire » dont bénéficient les producteurs et les fabricants).
La condition de l’enregistrement préalable de l’appellation d’origine, de l’indication géographique, de la protection sur le plan cantonal de l’appellation viticole ou de l’existence d’une ordonnance du Conseil fédéral a pour conséquence qu’une marque de garantie ou une marque collective ne peut être obtenue que suite à une procédure assez lourde et donc d’une durée relativement longue. Cette condition est cependant nécessaire. Elle permet de garantir que la marque est enregistrée par un groupement représentatif des producteurs ou des fabricants situés dans la zone géographique en question et que les conditions d’utilisation de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique (contenues dans un cahier des charges fixant des exigences quant au territoire géographique, au processus de fabrication, etc.) en rapport avec un produit déterminé correspondent à celles qui sont effectivement établies au lieu de la provenance du produit. Ces conditions sont vérifiées dans le cadre de la procédure d’enregistrement de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique. En outre, l’enregistrement de la marque ne permet pas de monopoliser l’appellation d’origine ou l’indication géographique23 puisqu’elle autorise le titulaire à interdire à un tiers d’utiliser l’appellation d’origine ou l’indication géographique enregistrée dans le commerce uniquement lorsque l’usage qui en est fait n’est pas conforme au cahier des charges de l’appellation ou de l’indication correspondante.
Les mêmes garanties sont données dans le cas où la marque de garantie ou la marque collective est fondée non pas sur une appellation d’origine ou une indication géographique enregistrée (selon l’art. 16 LAgr ou 50a P-LPM), mais sur une appellation viticole protégée sur le plan cantonal. Les critères sont en effet fixés dans la réglementation légale. Enfin, il en va de même d’une marque de garantie ou d’une marque collective fondée sur une ordonnance du Conseil fédéral. Avant l’adoption de l’ordonnance, celui-ci peut contrôler que les critères sont effectivement établis par l'organisation faîtière représentative de la branche économique en question.
La marque de garantie ou la marque collective sera un instrument supplémentaire aux mains des producteurs pour renforcer la protection à l’étranger des
23 Une monopolisation doit être évitée. L'appellation d'origine, comme l'indication géographique sont des indications de provenance. L’indication de provenance est un droit singulier puisqu'il n'est pas fondé par un particulier. Il ne s'agit donc pas d'un droit individuel, mais d'un droit collectif. La collectivité est à l'origine de la valeur à protéger, et chacun de ses membres peut se prévaloir de ce droit. L'institution des "communaux" (Allmend) constitue un exemple similaire: chaque habitant de la commune peut les exploiter, à condition de respecter certaines règles.