Rapport explicatif

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages

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mondiale du commerce (OMC) qui traite de l’opportunité de développer un registre multilatéral dans lequel figurera la liste des indications géographiques de ses pays membres. L’existence d’un registre suisse des indications géographiques consolidera la crédibilité de la Suisse dans le cadre de ces négociations. En ce sens, la création d’un registre répond aux préoccupations exprimées dans les interpellations 04.3350 Epiney et 04.3257 Germanier (« OMC. Protection des indications géographiques ») des 7 mai 2004 et 16 juin 2005 qui demandaient que la Suisse s’engage dans le cadre des négociations devant l’OMC à soutenir la création d’un registre multilatéral, dans l’intérêt de l’ensemble des utilisateurs d’indications géographiques. La mise en place d’un registre sur les indications géographiques sera également une aide utile, voire nécessaire selon les Etats concernés, en vue de futures négociations de traités bilatéraux ou d’accords de libre-échange visant la protection des indications géographiques. Elle permettra de rendre plus crédible la liste des indications géographiques figurant dans les accords objet de la négociation. D’ailleurs, avec le développement de celles-ci à travers le monde, un nombre toujours croissant de pays (exemples : Inde, Mexique, etc.) introduit des systèmes d’enregistrement de ces indications pour tous les produits. La protection de ces désignations basées sur des enregistrements (protection ex ante) devient un standard internationalement reconnu. Il est justifié que les producteurs suisses puissent aussi bénéficier de cet instrument juridique. Enfin, un tel registre portant sur les appellations d'origine et les indications géographiques existe déjà au niveau fédéral pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés. Aucune raison valable ne permet d’exclure ce type de protection également pour les autres produits.

Marque de garantie ou marque collective

Selon la réglementation actuelle, une appellation d'origine (p. ex. « Gruyère ») ou une indication géographique (p. ex. « Saucisson vaudois ») ne peut être déposée comme marque verbale. L'appellation ou l'indication, qui ne possède en soi pas de caractère distinctif et est revêtue d'un besoin de libre disposition, ne remplit pas les conditions de l'art. 2, let. a, LPM. Pour obtenir un enregistrement, le titulaire de la marque doit impérativement déposer un signe pourvu d'un caractère distinctif. Cela sera en particulier le cas si le signe est composé de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique et d'un signe figuratif (p. ex. un signe composé du mot « Gruyère » et d'une représentation graphique).

Le projet de révision donne dorénavant la possibilité à tout groupement demandeur ayant obtenu l’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique de déposer une marque de garantie verbale ou une marque collective verbale (voir art. 22a P-LPM ch. 2.1.1). Ces marques consistent en une appellation d’origine ou une indication géographique inscrite dans le registre tenu par l’OFAG ou une indication géographique inscrite dans le nouveau registre prévu par l'art. 50a P-LPM (voir art. 50a P-LPM; ch. 2.1.3). Le projet de révision offre la même possibilité aux cantons permettant la protection des appellations viticoles selon l'art. 63 LAgr et, en raison de l'Accord sur les ADPIC et de la CUP, aux collectivités publiques étrangères dont les appellations viticoles sont également fondées sur l'art. 63 LAgr (voir art. 22b P-LPM ; ch. 2.1.1), ainsi qu’à l’organisation faîtière de la branche économique qui bénéficie d’une ordonnance du Conseil fédéral au sens de l’art. 50 LPM. En raison de l’Accord sur les ADPIC et de la CUP, un tel enregistrement doit également être prévu pour les branches économiques qui