Rapport explicatif

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages

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contribuant à maintenir la renommée d’un produit doit être considérée comme conforme au droit communautaire malgré ses effets restrictifs sur les échanges s’il est possible de prouver qu’elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée31.

Un autre argument pertinent dans ce contexte pouvant justifier une restriction est la protection de la loyauté dans le commerce. Par loyauté, on entend notamment la protection contre la concurrence déloyale. En outre, il faut tenir compte des risques de tromperie et de confusion.

La Communauté européenne n'a pas adopté de dispositions harmonisées ni de pratiques uniformes concernant l’indication de la provenance (ou marquage de l’origine), sauf pour certains produits agricoles. Il existe cependant des directives sur des points spécifiques, notamment sur les pratiques commerciales déloyales (voire trompeuses). Ainsi, la Directive 2005/2932 a été adoptée pour protéger les consommateurs des pratiques commerciales déloyales dans le marché de la Communauté européenne. Selon son art. 6, al. 1, let. b, la pratique commerciale est trompeuse ou même mensongère si le marquage d’origine n’est pas correct. En vigueur depuis le 12 juin 2005, la Directive devait être transposée par les États au plus tard au 12 juin 2007.

Pour les échanges entre la Communauté et le pays tiers, la provenance est définie aux art. 23 et 24 du Règlement 2913/9233 établissant le code des douanes : la marchandise est originaire du pays où elle a été obtenue entièrement; si la marchandise est fabriquée à partir de produits provenant de pays différents, elle est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important. Le Règlement 2454/9334 énumère les ouvraisons ou les transformations qui sont suffisantes pour conférer le caractère originaire.

Il existe des différences entre les législations des Etats membres relatives au marquage d'origine. Le droit allemand ne contient pas de règles précises sur la détermination de la provenance. En pratique, cette détermination se fait notamment en s'inspirant du critère de la « dernière transformation ou de l'ouvraison substantielle » du code des douanes communautaire. La jurisprudence allemande considère que si certaines parties du produit ont été fabriquées en dehors de l’Allemagne, la dénomination « made in Germany » peut être apposée sur un produit, si les prestations qui sont prédominantes pour l’usage commercial et la caractéristique du produit en ce qui concerne sa qualité ont été fournies en Allemagne. En France, une indication d’origine peut être apposée sur un produit si l’information ainsi donnée est exacte. Le concept d’ « ouvraison substantielle » a été interprété par la jurisprudence française. Le tribunal d’instance de Metz a jugé qu’un

31 Rs. C-388/95, Rioja, Rn. 58 f.; Rs. C-108/01, Prosciutto di Parma, Rn. 66.

32 Directive (CE) n° 2005/29 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

33 Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1), dans sa version consolidée du 1.1.2007.

34 Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1), dans sa version consolidée du 1.7.2006.