Rapport explicatif
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 30Fedlex · Rapport explicatif
fabricant qui avait utilisé la mention « made in France » pour des chaussures assemblées au Portugal n’avait commis aucune infraction dès lors que seulement 11 à 13 % du coût de revient des chaussures était d’origine portugaise et que l’opération d’assemblage ne représentait pas une valeur suffisante pour porter une autre mention d’origine. L'Italie s’est dotée, depuis des décennies déjà, de dispositions visant à réprimer directement l’utilisation d’indications géographiques ou d’origine ou d’autres éléments indiquant ou suggérant que le produit provient d’un lieu qui n’est pas celui de son origine véritable. Tant l’indication « fausse » que l’indication « fallacieuse » sont visées : la première consiste en l’indication « made in Italy» sur un produit dont la dernière transformation substantielle – selon l’expression empruntée au code douanier européen – n’a pas eu lieu en Italie, la seconde en l’utilisation de signes, figures ou tout autre élément – y compris le drapeau national – pouvant faire croire au consommateur que le produit est d’origine italienne35. Le lieu de la provenance est également déterminé sur la base des critères du code des douanes communautaire36. Si les matières brutes ou certaines matières mi-ouvrées sont fabriquées à l’étranger et que la transformation ou l'ouvraison substantielle finale a lieu en Italie, l'indication « made in Italy » peut être apposée sur le produit. La situation est problématique dans l'hypothèse où la « valeur ajoutée » en Italie se limite au design ou à l’étude du produit mais que ce dernier est entièrement fabriqué à l’étranger. La mention du « made in Italy » est alors illicite. S'agissant par contre de l'indication « Italian design », il n'existe pas encore de jurisprudence établie à ce sujet en Italie. A titre d'exemple, on peut cependant signaler qu’un arrêt récent de la Cour de cassation37 a considéré comme légitime l’apposition de l’indication « Italian design » sur des produits qui avaient été matériellement fabriqués à l’étranger.
A la lumière du droit communautaire, les critères établis à l’art. 48, al. 2 et 3, P-LPM pour la protection de la désignation Suisse sont un moyen nécessaire pour protéger la propriété industrielle et préserver le principe de loyauté dans les échanges commerciaux, aussi bien pour les consommateurs que pour la concurrence entre entreprises, et ce malgré les éventuelles restrictions de la circulation des marchandises. Seule une définition claire des conditions d’usage de la désignation « Suisse » est en mesure de lui conférer la valeur qui est liée à cette provenance. De plus, le projet de révision de la LPM s’inspire des critères inscrits dans les réglementations nationales à l’échelle de l’UE. Le projet de LPM révisée inscrit à l'art. 48, al. 3, let. c P-LPM pour les produits industriels un critère similaire à celui retenu dans le Règlement (CEE) 2913/92 relatif au code des douanes et qui est appliqué en pratique par de nombreux Etats membres. La notion d'« ouvraison substantielle » ancrée dans ce Règlement a dû être interprétée par les autorités judiciaires des Etats membres se référant à ce critère. Le projet de LPM révisée revêt l'avantage de donner une précision supplémentaire puisqu'il définit déjà expressément que le lieu de la provenance est le lieu où s'est déroulée l'activité ayant donné au produit ses caractéristiques essentielles (art. 48, al. 3, let. c, P-LPM). Le critère du pourcentage des coûts n'est pas ignoré par les Etats étrangers, mais est au contraire régulièrement examiné par les autorités d'application de ces pays (voir ci-
35 Art. 4 al. 49 de la loi de finances 2004 (350/2003), modifiée récemment par la loi de finances 2007.
36 Voir art. 4 de la loi 350/2003.
37 Arrêt de la Cour de cassation no 8684 du 1 mars 2007.