Rapport explicatif
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages
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Enfin, l'art. 48 P-LPM n'est évidemment pas applicable aux mentions qui ne représentent pas des indications de provenance (voir art. 47, al. 2, LPM). Cela sera par exemple le cas d'indications telles que « Alaska » pour des cigarettes au menthol (signes symboliques) ou « Matterhorn » pour des bananes (au regard des milieux intéressés, ce lieu n'entre manifestement pas en ligne de compte comme lieu de provenance).
Selon l’art. 48, al. 1, P-LPM, l’indication de provenance est apposée de façon licite sur le produit si le critère général de l’art. 48, al. 2, P-LPM et le critère spécial de l’art. 48, al. 3, P-LPM sont réalisés cumulativement55. Ainsi, une plante (produit naturel) est suisse si 60% des coûts liés à la plante sont réalisés en Suisse (critère général de l’al. 2)56 et si la croissance de la plante a eu lieu intégralement en Suisse (critère spécial de l’al. 3). Par conséquent, une plante ayant poussé partiellement en Hollande et partiellement en Suisse n’est pas une plante suisse.
L’application du droit en vigueur contraire peut parfois avoir pour résultat l’interdiction d’apposer une indication de provenance, même si celle-ci est licite au sens de 48 P-LPM. Ainsi, selon la législation en matière de médicaments, il est interdit d’apposer des éléments de nature publicitaire sur les récipients et matériaux d’emballage des médicaments. Les indications de provenance sont considérées comme tels57.
L’art. 48, al. 2, P-LPM prévoit le critère général s’appliquant à toutes les catégories de produits58. Le 60% des coûts générés par le produit doit être réalisé au lieu de la provenance. Les coûts de recherche et de développement, de fabrication et d’assemblage peuvent être pris en considération dans le calcul du 60%. La notion de recherche et de développement doit être comprise dans un sens large, c'est-à-dire qu'elle englobe tous les coûts ayant contribué à la « naissance » du produit. Les coûts liés à la commercialisation (marketing), c’est-à-dire les coûts qui n’ont pas contribués à la « naissance » du produit, ne sont par contre pas pris en compte. C’est le cas des coûts notamment liés à la promotion, à la publicité, à la distribution, au service après-vente et à la gestion d’un éventuel entrepôt. Ainsi, un produit industriel de nettoyage n'est pas bâlois si seul le 50% des coûts réalisés par le fabriquant a lieu à Bâle. Le produit est par contre bâlois si le fabriquant réalise le 60% des coûts à Bâle en tenant compte des coûts de la recherche et du développement. Pour la catégorie des produits naturels, la condition du lieu de l'extraction ou du lieu où la naissance du produit s'est déroulée intégralement (art. 48, al. 3, let. a, P-LPM) a une incidence particulière et la condition du 60% des coûts aura en principe très peu d'impact. Pour les produits naturels transformés, la transformation peut avoir lieu à plusieurs endroits différents. La condition du 60% des coûts aura donc un impact plus important.
55 Pour les indications de provenance étrangères, voir ci-dessous l'art. 48, al. 6, P-LPM.
56 Pour l'impact de la condition des coûts sur la catégorie des produits naturels, cf. cidessous dans le texte.
57 Cette conclusion est tirée de l'Annexe 1, ch. 1, al. 4 de l'OEMéd.
58 Pour les indications de provenance étrangères, voir ci-dessous l'art. 48, al. 6, P-LPM.