Rapport explicatif

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages

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géographique ou tout signe similaire, indépendamment des autres éléments (verbaux, figuratifs) composant le signe. L'avant-projet accorde ainsi une protection étendue à la marque au sens de l'art. 22a P-LPM afin de renforcer la protection des appellations d'origine et des indications géographiques. La procédure d'opposition prévue à l'art. 31, al. 1ter, P-LPM ne permet cependant pas au titulaire de monopoliser l'appellation d'origine ou l'indication géographique objet de la marque. Elle lui donne uniquement la possibilité d'écarter du registre une marque composée d'une telle appellation ou d'une telle indication, mais pas d'empêcher l'utilisation de ces dernières dans le commerce (voir art. 22a, al. 2, P-LPM). Ainsi, si l'interprofession Gruyère faisait opposition contre une marque postérieure composée de la dénomination « Gruyère » et d'un logo, le titulaire de cette dernière verrait sa marque écartée du registre, mais il garderait la possibilité d'utiliser dans le commerce la dénomination « Gruyère » sur ses produits. Ce n'est que s'il l'utilise contrairement au cahier des charges que l'interprofession pourrait faire valoir ses droits contre lui devant une autorité judiciaire (voir art. 22a, al. 2, P-LPM).

L'ouverture de la procédure d'opposition aux marques de l'art. 22a P-LPM est nécessaire également d'un autre point de vue. La marque au sens de l'art. 22a P-LPM a avant tout pour objectif de renforcer la protection des appellations d'origine et des indications géographiques à l'étranger. Le titulaire d'une telle marque va la déposer dans divers pays étrangers pour être en mesure de s'opposer à l'enregistrement d'autres marques comportant par exemple la mention « Gruyère » afin de garantir le respect dans ces pays des critères définis dans le cahier des charges. En raison du principe de la territorialité, chacun de ces Etats est évidemment libre de définir l'issue de la procédure d'opposition, sans être obligé d'observer le contenu du cahier des charges qui repose sur une réglementation suisse. Cependant, dans la perspective d'une position cohérente vis-à-vis de l'étranger, il ne serait pas satisfaisant de constater que le titulaire de la marque « Gruyère » au sens de l'art. 22a P-LPM ne peut pas s'opposer, sur le territoire suisse, contre une autre marque composée de la dénomination « Gruyère », mais qu'il peut le faire à l'étranger.

Art. 35, let. d (nouveau)

La condition sine qua non de l’enregistrement de la marque de garantie ou de la marque collective au sens de l’art. 22a P-LPM est l’enregistrement de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique au sens de l’art. 16 LAgr ou de l’art. 50a P-LPM. En vertu de l’art. 35, let. d, P-LPM, lorsque cette appellation ou cette indication est radiée, l’IPI doit radier l’enregistrement de la marque. A défaut, la marque de garantie ou la marque collective continuerait d'exister indépendamment de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée et le titulaire pourrait alors modifier le règlement et imposer ses propres critères dans celui-ci.

2.1.2 Indications de provenance

Art. 47, al. 3, let. c

L'art. 47, al. 3, let. c, LPM n'est pas une norme de protection à proprement parler, mais il règle les éventuelles collisions entre les indications de provenance et les autres signes distinctifs. La disposition actuelle est lacunaire puisqu'elle ne fait